Date d'effet de la répartition des charges effectuée judiciairement
Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-13.976,
n° 473 P + B, épx Patti c/ Synd. des copr. du 24, rue Violet à Paris

Lorsque le règlement de copropriété ne prévoit pas le mode de répartition des charges, celle-ci est fixée judiciairement et n'a d’effet que pour l'avenir.

Les propriétaires d’un lot, assignés en paiement d’un arriéré de charges, invoquaient en défense l’absence de stipulation du règlement de copropriété sur la répartition des charges. Ils soutenaient que les clauses relatives aux charges étant contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elles devaient être réputées non-écrites. Or « une clause non écrite est censée n’avoir jamais existé » (Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-17.869, SCI Carlina c/ Synd. des copr. de la Résidence Les Pradets au Mont-Dore : Bull. civ. III, n° 54). Par conséquent, le copropriétaire qui a réglé ses charges sur ce fondement peut se prévaloir de l’effet rétroactif de la décision (Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 99-16.059, Sté CAFF c/ Synd. des copr. du 90-94 av. Félix faure à Paris : Bull. civ. III, n° 198).

Mais en l’espèce, il n’y avait tout simplement aucune clause fixant la répartition des charges ; la solution devait donc être différente. La Cour de cassation, confirmant la décision d’appel, souligne que l’absence totale de clé de répartition conduit le juge non pas à constater le caractère non-écrit de la clause, mais à procéder à une répartition judiciaire des charges, qui n’aura d’effet que pour l’avenir.

 

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion immobilière• Bulletin 354.