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Lorsque le règlement de copropriété ne prévoit pas le mode de
répartition des charges, celle-ci est fixée judiciairement et n'a
d’effet que pour l'avenir.
Les propriétaires
d’un lot, assignés en paiement d’un arriéré de charges, invoquaient
en défense l’absence de stipulation du règlement de copropriété sur
la répartition des charges. Ils soutenaient que les clauses
relatives aux charges étant contraires aux dispositions d’ordre
public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elles devaient
être réputées non-écrites. Or « une clause non écrite est censée
n’avoir jamais existé » (Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-17.869,
SCI Carlina c/ Synd. des copr. de la Résidence Les Pradets au
Mont-Dore : Bull. civ. III, n° 54). Par conséquent, le
copropriétaire qui a réglé ses charges sur ce fondement peut se
prévaloir de l’effet rétroactif de la décision (Cass. 3e civ., 20
déc. 2000, n° 99-16.059, Sté CAFF c/ Synd. des copr. du 90-94 av.
Félix faure à Paris : Bull. civ. III, n° 198).
Mais en l’espèce, il n’y avait tout simplement aucune clause fixant
la répartition des charges ; la solution devait donc être
différente. La Cour de cassation, confirmant la décision d’appel,
souligne que l’absence totale de clé de répartition conduit le juge
non pas à constater le caractère non-écrit de la clause, mais à
procéder à une répartition judiciaire des charges, qui n’aura
d’effet que pour l’avenir. |