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Une décision d'assemblée générale de copropriétaires votée à l'unanimité n'est pas recevable à être contester pas des copropriétaires non opposants

 

La demande d'annulation d'une résolution d'assemblée générale doit être introduite par des copropriétaires opposants ou défaillants. De plus la décision contestée doit figurer à l'ordre du jour. Lorsque la décision prise à l'unanimité par tous les copropriétaires n'est pas considérée comme l'objet de la contestation, celle-ci ne peut être annulée.


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du cabinet Jean-Paul Bertaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 121 boulevard Saint-Michel à Paris et le syndic de copropriété en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2003 qui devait porter sur le projet d'aménagement de la façade et du local gauche en rez-de-chaussée de l'immeuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable l'arrêt retient que selon l'ordre du jour adressé aux copropriétaires le 9 janvier 2003 en vue de l'assemblée générale du 29, seul devait être discuté l'aménagement de la façade, que la modification du règlement de copropriété ne figurait pas à l'ordre du jour et qu'il résulte de la convocation à l'assemblée générale, du procès-verbal de l'assemblée générale, des travaux entrepris postérieurement, que les copropriétaires contestants ont été victimes d'une "escroquerie intellectuelle" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l'unanimité, les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., n'étant pas opposants, n'étaient pas recevables à la contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les époux X..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 121 boulevard Saint-Michel à Paris la somme de 1 800 euros et à Mme de A... B... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..., de Mme Y... et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X11X03X00173X061

Cour de Cassation
3ème Chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-17361

 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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