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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Constate la
déchéance du pourvoi
à l'égard du cabinet
Jean-Paul Bertaux ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 2 mars
2006), que les époux
X..., Mme Y... et
Mme Z...,
propriétaires de
lots de copropriété,
ont assigné le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 121
boulevard
Saint-Michel à Paris
et le syndic de
copropriété en
annulation de la
résolution n° 7 de
l'assemblée générale
des copropriétaires
en date du 29
janvier 2003 qui
devait porter sur le
projet d'aménagement
de la façade et du
local gauche en
rez-de-chaussée de
l'immeuble ;
Sur le premier
moyen du pourvoi
incident :
Vu l'article 42,
alinéa 2, de la loi
du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les
actions qui ont pour
objet de contester
les décisions des
assemblées générales
doivent, à peine de
déchéance, être
introduites par les
copropriétaires
opposants ou
défaillants, dans un
délai de deux mois à
compter de la
notification
desdites décisions
qui leur est faite à
la diligence du
syndic dans un délai
de deux mois à
compter de la tenue
de l'assemblée
générale ;
Attendu que pour
déclarer cette
demande recevable
l'arrêt retient que
selon l'ordre du
jour adressé aux
copropriétaires le 9
janvier 2003 en vue
de l'assemblée
générale du 29, seul
devait être discuté
l'aménagement de la
façade, que la
modification du
règlement de
copropriété ne
figurait pas à
l'ordre du jour et
qu'il résulte de la
convocation à
l'assemblée
générale, du
procès-verbal de
l'assemblée
générale, des
travaux entrepris
postérieurement, que
les copropriétaires
contestants ont été
victimes d'une
"escroquerie
intellectuelle" ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
décision ayant été
votée à l'unanimité,
les époux X..., Mme
Y... et Mme Z...,
n'étant pas
opposants, n'étaient
pas recevables à la
contester, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
les autres moyens :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 2
mars 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne, ensemble,
les époux X..., Mme
Y... et Mme Z... aux
dépens des pourvois
;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne, ensemble,
les époux X..., Mme
Y... et Mme Z...,
ensemble, à payer au
syndicat des
copropriétaires du
121 boulevard
Saint-Michel à Paris
la somme de 1 800
euros et à Mme de
A... B... la somme
de 2 000 euros ;
rejette la demande
des époux X..., de
Mme Y... et de Mme
Z... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du sept novembre
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |