|
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 19
mai 2006), que la
société des
Autoroutes de
l'Estérel,
Côte-d'Azur, Alpes (Escota)
a assigné le
syndicat des
copropriétaires de
la copropriété Le
Rouret en
annulation, tant de
la résolution n° 23
de l'assemblée
générale des
copropriétaires du 7
décembre 2001 qui
décidait notamment
de lui réclamer le
paiement d'un
arriéré de charges
dû sur les lots n°
4501 et 4552 que
l'Etat lui avait
vendus
respectivement en
1990 et 1987, sans
que ces mutations
aient été notifiées
au syndic et qu'elle
avait revendus
depuis, que du
décompte et des
appels de fonds
correspondants ;
Attendu que la
société Escota fait
grief à l'arrêt de
la débouter de cette
demande alors, selon
le moyen, que le
défaut d'avis de
mutation ne cause
aucun préjudice au
syndic si celui-ci
dispose d'une autre
voie de droit lui
permettant de
recouvrer de façon
certaine l'arriéré
de charges
correspondant à la
période antérieure à
la cession auprès du
vendeur ; qu'au cas
d'espèce, l'absence
de notification au
syndic de la vente
par l'Etat à la
société Escota de
divers lots de
copropriété, quand
bien même elle
aurait, à l'époque,
privé le syndic de
la possibilité
d'exercer son droit
d'opposition sur le
prix de vente, ne
l'empêchait
nullement d'obtenir
de façon certaine de
l'Etat, vendeur, le
paiement des charges
correspondant à la
période antérieure à
la vente ; qu'en
déduisant de la
seule absence de
transmission de
l'acte de mutation
au syndic que les
charges
correspondant à une
période au cours de
laquelle elle
n'était pas
copropriétaire des
lots concernés
pouvaient lui être
imputées, la cour
d'appel a violé
l'article 20 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu qu'à
défaut d'avis de
mutation donné au
syndic, tout
paiement du prix lui
est inopposable ;
qu'ayant constaté
qu'il n'était pas
contesté par les
parties que la
société Escota
lorsqu'elle avait
acquis les lots n°
4501 et 4552 n'avait
pas transmis, au
syndic de l'époque,
l'avis imposé par
les dispositions
d'ordre public de
l'article 20 de la
loi du 10 juillet
1965, dans sa
rédaction antérieure
à la loi du 13
décembre 2000, et
relevé qu'elle
n'avait pas mis le
syndic en mesure
d'exercer son droit
d'opposition en
temps utile, la cour
d'appel en a
exactement déduit
que la société
Escota devait être
condamnée à payer
l'arriéré de charges
dû par le précédent
propriétaire des
lots ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Escota aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Escota à payer au
syndicat des
copropriétaires de
la copropriété Le
Rouret à Nice la
somme de 2 000 euros
; rejette la demande
de la société Escota
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du sept novembre
deux mille sept par
M. Cachelot
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |