AU NOM DU
PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR
DE
CASSATION,
TROISIEME
CHAMBRE
CIVILE, a
rendu
l'arrêt
suivant :
Attendu,
selon
l'arrêt
attaqué
(Aix-en-Provence,
30 mai
2006), que
la société
civile
immobilière
Le Lys (la
SCI),
propriétaire
du lot de
copropriété
n° 103, a
assigné le
syndicat des
copropriétaires
de
"l'ensemble
immobilier
Le Cézanne à
Cassis" en
annulation
de deux
décisions de
l'assemblée
générale des
copropriétaires
du 3 juillet
1998, la
première
donnant
mandat au
syndic pour
engager une
procédure
contre la
SCI sur ce
lot, faire
cesser les
dégradations
provoquées
sur les
parties
communes, en
empêcher
l'usage
privatif et
exiger la
remise en
état des
lieux, et la
seconde
disant que
ce lot en
l'état de
terrasse
délimitée en
partie
privative
sur la
toiture de
l'immeuble
C1 devait
être
maintenu en
terrasse ;
Sur le
second
moyen,
ci-après
annexé :
Attendu
qu'ayant,
par motifs
propres et
adoptés,
relevé que
l'article 11
du règlement
de
copropriété
indiquait
que "les
copropriétaires
qui
bénéficient
de la
jouissance
exclusive
des
terrasses
devront les
maintenir en
parfait
état" et
constaté que
la SCI
payait à
proportion
de millièmes
correspondant
à une
terrasse et
non à un
appartement,
la cour
d'appel, qui
n'était pas
tenue de
répondre à
des
conclusions
que ses
constatations
rendaient
inopérantes,
a pu en
déduire,
sans se
contredire,
que les
terrasses
étaient des
parties
communes à
usage
privatif et
condamner la
SCI à
remettre
dans son
état initial
le lot n°
103 et les
gaines
parties
communes
modifiées ;
D'où il suit
que le moyen
n'est pas
fondé ;
Mais, sur
le premier
moyen :
Vu l'article
13, alinéa
1er,
ensemble
l'article 9,
du décret du
17 mars 1967
dans sa
rédaction
applicable à
la cause ;
Attendu que
l'assemblée
générale ne
délibère
valablement
que sur les
questions
inscrites à
l'ordre du
jour et dans
la mesure où
les
notifications
ont été
faites
conformément
aux
dispositions
des articles
9 à 11 du
présent
décret ;
Attendu que
pour
débouter la
SCI de cette
demande,
l'arrêt
retient
qu'elle ne
saurait
invoquer la
nullité en
soutenant
qu'il
existait une
différence
entre
l'ordre du
jour
figurant sur
la
convocation
et les
questions
posées à
l'assemblée
générale,
que l'ordre
du jour
était clair
et explicite
et
concernait
les travaux
d'aménagements
effectués
sur la
terrasse et
à son usage,
que les
résolutions
portées au
procès-verbal
de
l'assemblée
générale
répondaient
aux
questions
évoquées
dans la
convocation,
que
l'assemblée
générale
était en
droit
d'amender ou
d'améliorer
les
résolutions
qui lui
étaient
soumises et
que la
deuxième
résolution
était une
suite
logique de
la première
résolution
qui n'était
nullement
dénaturée
mais
complétée ;
Qu'en
statuant
ainsi, alors
qu'une
décision qui
a été votée
conformément
à l'ordre du
jour ne peut
être
complétée
par une
autre qui
n'y était
pas
inscrite, la
cour d'appel
a violé les
textes
susvisés ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE ET
ANNULE, mais
seulement en
ce qu'il a
rejeté les
demandes
d'annulation
du
procès-verbal
de
l'assemblée
générale du
3 juillet
1998,
l'arrêt
rendu le 30
mai 2006,
entre les
parties, par
la cour
d'appel
d'Aix-en-Provence
; remet en
conséquence,
quant à ce,
la cause et
les parties
dans l'état
où elles se
trouvaient
avant ledit
arrêt et,
pour être
fait droit,
les renvoie
devant la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
autrement
composée ;
Condamne le
syndicat des
Copropriétaires
de
l'ensemble
immobilier
Le Cézanne à
Cassis aux
dépens ;
Vu l'article
700 du
nouveau code
de procédure
civile,
condamne le
syndicat des
Copropriétaires
de
l'ensemble
immobilier
Le Cézanne à
Cassis à
payer à la
SCI Le Lys
la somme de
2 000 euros
;
rejette la
demande du
syndicat des
copropriétaires
de
l'ensemble
immobilier
Le Cézane à
Cassis ;
Dit que sur
les
diligences
du procureur
général près
la Cour de
cassation,
le présent
arrêt sera
transmis
pour être
transcrit en
marge ou à
la suite de
l'arrêt
partiellement
cassé ;
Ainsi fait
et jugé par
la Cour de
cassation,
troisième
chambre
civile, et
prononcé par
le président
en son
audience
publique du
sept
novembre
deux mille
sept.