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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon les
arrêts attaqués
(Paris, 7 avril 2005
et 23 mars 2006),
que les époux X...
ont vendu aux
consorts Y... et
Z..., dans un
immeuble en
copropriété, un
appartement composé
des lots 78 et 79,
outre une cave et un
emplacement de
stationnement
constituant les lots
17 et 102, pour le
prix de 1 620 000
francs ; que se
prévalant d'un
déficit de la
superficie réelle de
l'appartement vendu
par rapport à celle
mentionnée dans
l'acte de vente, les
consorts Y... et
Z... ont intenté une
action en réduction
du prix et en
remboursement des
frais de géomètre
expert fondée sur
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
Sur le premier
moyen :
Vu l'article 46 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que toute
promesse unilatérale
de vente ou d'achat,
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot ;
que ces dispositions
ne sont pas
applicables aux
caves, garages,
emplacements de
stationnement ni aux
lots ou fractions de
lots d'une
superficie
inférieure à un
seuil fixé par
décret en Conseil
d'Etat ;
que si la superficie
est inférieure de
plus d'un vingtième
à celle exprimée
dans l'acte, le
vendeur, à la
demande de
l'acquéreur,
supporte une
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Attendu que pour
rejeter les demandes
des consorts Y... et
Z..., l'arrêt
retient que les
quatre lots objets
de la vente ayant
été cédés, en bloc,
pour un prix non
ventilé entre ces
divers lots, il
n'est pas possible
de déterminer le
prix du seul lot n°
79, dont la
superficie est
inférieure à celle
mentionnée dans
l'acte de vente, et,
partant, de procéder
à une réduction du
prix de vente en
application de
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle
avait relevé que les
lots 78 et 79
avaient été réunis
pour constituer un
appartement avec
terrasse privative
et véranda sur trois
étages et que la
superficie à prendre
en compte pour
l'application de
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965 était celle de
l'unité
d'habitation, la
cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun
grief n'est dirigé
contre l'arrêt du 7
avril 2005 ;
REJETTE le pourvoi
en ce qu'il est
dirigé contre
l'arrêt rendu le 7
avril 2005 par la
cour d'appel de
Paris ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 23
mars 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Paris ;
Remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
lesdits arrêts et,
pour être fait
droit, les renvoie
devant la cour
d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne les époux
X... à payer aux
consorts Y... Z...
la somme de 2 000
euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du sept novembre
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |