|
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 22
septembre 2006), que
M. X...,
propriétaire d'un
lot dans un immeuble
en copropriété
inclus dans le
périmètre de
l'Association
foncière urbaine
libre Marina Baie
des Anges (l'AFUL),
a assigné cette
association en
annulation des
assemblées générales
des 7 mars 1996, 3
mars 1997 et 9
juillet 1997 ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que l'AFUL
fait grief à l'arrêt
de déclarer
recevable la demande
de M. X..., alors,
selon le moyen :
1°/ que chaque
syndicat de
copropriété est
représenté à
l'assemblée générale
de l'association
foncière urbaine par
son syndic dûment
mandaté à cet effet
; qu'en estimant que
M. X... avait
qualité pour agir en
annulation des
décisions prises en
assemblée générale
par l'AFUL, au motif
que l'intéressé
était membre de
l'association,
cependant que seuls
les syndicats de
copropriété sont
représentés à
l'assemblée générale
de l'association, la
cour d'appel a violé
l'article L.
322-9-1, alinéa 2,
du code de
l'urbanisme ;
2°/ que dans ses
conclusions d'appel
l'AFUL faisait
valoir qu'aux termes
de ses statuts, les
copropriétaires
étaient représentés
aux assemblées
générales de
l'association par le
syndicat de
copropriété, que ces
copropriétaires ne
disposaient d'aucun
droit de vote à
titre individuel et
qu'ils n'étaient de
surcroît pas
convoqués aux
assemblées générales
; qu'en laissant
sans réponse ces
écritures, la cour
d'appel a violé
l'article 455 du
nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
les statuts de
l'association
prévoyaient que par
le seul fait de leur
acquisition, tous
les titulaires d'un
droit de copropriété
sur des parcelles
comprises dans le
périmètre de
l'association
étaient de plein
droit et
obligatoirement
membres de celle-ci,
que l'assemblée
générale se
composait de tous
les propriétaires ou
de leurs
représentants
lorsque l'un des
fonds faisait
l'objet d'une
copropriété et que
le syndic
représentait les
copropriétaires à
l'assemblée
générale, la cour
d'appel a exactement
retenu, sans être
tenue de répondre à
des conclusions que
ses constatations
rendaient
inopérantes, que dès
lors que les
copropriétaires
étaient membres de
l'association et que
le syndic ne faisait
que les représenter
à l'assemblée
générale, chaque
copropriétaire avait
qualité pour agir en
contestation des
décisions prises en
assemblée générale
par l'association
syndicale ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen :
Attendu que l'AFUL
fait grief à l'arrêt
d'annuler les
assemblées
générales, alors,
selon le moyen :
1°/ que dans ses
conclusions d'appel,
elle faisait valoir
que M. X... n'était
plus recevable à
remettre en cause
les assemblées
générales
litigieuses par le
moyen d'une action
engagée plus de deux
mois après que les
procès-verbaux
établis à l'occasion
de ces assemblées
lui aient été
notifiés lors des
assemblées générales
spécifiques au
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble Résidence
Le Ducal ; qu'en
négligeant de
répondre à ces
conclusions
pertinentes, la cour
d'appel a violé
l'article 455 du
nouveau code de
procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de
l'article L.
322-9-1, alinéa 3,
du code de
l'urbanisme,
"lorsque, dans le
périmètre de
l'association, sont
compris deux ou
plusieurs syndicats
représentés par le
même syndic, des
mandataires ad hoc
devront être
désignés par le ou
les syndicats afin
qu'un même syndic ne
puisse représenter
plus d'un syndicat ;
à défaut de
nomination, le
mandataire ad hoc
est désigné par
l'autorité
judiciaire saisie à
la requête de tout
intéressé" ; qu'en
estimant que M. X...
était fondé à
contester les
assemblées générales
des 7 mars 1996, 3
mars et 9 juillet
1997, au motif que
le syndic Marina
service aurait
représenté plusieurs
syndicats de
copropriétaires lors
de ces assemblées,
tout en constatant
que M. X... s'était
abstenu de saisir
l'autorité
judiciaire en vue de
voir désigner un
mandataire ad hoc
chargé de
représenter chacun
de ces syndicats, ce
dont il résultait
que la
représentation des
syndicats lors des
assemblées générales
litigieuses ne
pouvait plus être
remise en cause, la
cour d'appel n'a pas
tiré les
conséquences légales
de ses constatations
et a violé l'article
L. 322-9-1, alinéa
3, du code de
l'urbanisme ;
3°/ qu'en estimant
que M. X... était
fondé à contester
les assemblées
générales des 7 mars
1996, 3 mars et 9
juillet 1997, au
motif que le syndic
Marina service avait
représenté plusieurs
syndicats de
copropriétaires lors
de ces assemblées et
qu'il n'était pas
démontré que
l'intéressé s'était
abstenu délibérément
de saisir l'autorité
judiciaire
préalablement aux
assemblées générales
contestées afin de
faire désigner un
mandataire ad hoc
pour représenter les
syndicats
représentés par le
même syndic, la cour
d'appel s'est
déterminée par une
motivation
inopérante et a
privé sa décision de
toute base légale au
regard de l'article
L. 322-9-1 alinéa 3,
du code de
l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une
part, que l'action
en contestation des
décisions prises par
l'assemblée générale
d'une association
foncière urbaine
libre n'étant pas
soumise au délai de
forclusion de deux
mois prévu par
l'article 42, alinéa
2, de la loi du 10
juillet 1965
relative à la
copropriété, la cour
d'appel n'était pas
tenue de répondre à
des conclusions que
ses constatations
rendaient
inopérantes ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
constaté que lors
des trois assemblées
générales, le syndic
Marina Service avait
représenté plusieurs
syndicats de
copropriétaires et
relevé que
l'irrégularité dans
la représentation
des syndicats de
copropriétaires
viciait les
décisions de ces
assemblées, la cour
d'appel, abstraction
faite d'un motif
surabondant relatif
à l'absence de
preuve de ce que M.
X... se serait
délibérément abstenu
de saisir l'autorité
judiciaire pour
faire désigner un
mandataire ad hoc,
en a déduit à bon
droit que les
assemblées générales
devaient être
annulées ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne
l'Association
foncière urbaine
libre Marina Baie
des Anges aux dépens
;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette la
demande de
l'Association
foncière urbaine
libre Marina Baie
des Anges et la
condamne à payer à
M. X... la somme de
2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize février deux
mille huit. |