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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte aux époux
X... du désistement
de leur pourvoi en
ce qu'il est dirigé
contre M. Y... ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 24
octobre 2006), que
par acte authentique
du 18 juillet 2002,
Mme Z... et Mme A...
ont vendu aux époux
X... un immeuble à
usage d'habitation ;
que l'état
parasitaire annexé à
l'acte, établi par
M. Y..., mentionnait
l'existence de
dégradations
consécutives aux
termites dans
certaines parties de
l'immeuble vendu et
la présence
d'insectes vivants ;
que l'acte
comportait une
clause selon
laquelle l'acquéreur
déclarait en avoir
pris parfaite
connaissance et en
faire son affaire
personnelle ; qu'il
comportait en marge
une mention
manuscrite aux
termes de laquelle
les vendeurs
déclaraient "avoir
enlevé tous les
éléments porteurs de
dégradations et
traité" ; qu'ayant,
à l'occasion de
travaux de
rénovation, constaté
la présence de
termites, les époux
X... ont, après
expertise ordonnée
en référé, assigné
les vendeurs en
réparation sur le
fondement de la
garantie des vices
cachés ;
Attendu que les
époux X... font
grief à l'arrêt de
les débouter de
leurs demandes,
alors, selon le
moyen :
1°/ qu'il résulte
expressément des
mentions de l'acte
authentique de vente
du 18 juillet 2002
que les vendeurs
avaient enlevé tous
les éléments
porteurs de
dégradations par les
termites et traité ;
qu'en retenant dès
lors, pour débouter
les acquéreurs,
qu'ils étaient
informés de l'état
parasitaire positif
de l'immeuble et
avaient déclaré dans
l'acte authentique
"en faire leur
affaire
personnelle", la
cour d'appel, qui
n'a pas tenu compte
de la déclaration
des vendeurs, a
dénaturé cet acte et
violé l'article 1134
du code civil ;
2°/ qu'en déboutant
les acquéreurs de
leur action en
garantie des vices
cachés tout en
relevant que,
contrairement à leur
déclaration expresse
consignée par le
notaire dans l'acte
définitif, les
venderesses
n'avaient pas enlevé
les éléments à
l'origine des
dégradations, la
cour d'appel n'a pas
tiré les
conséquences légales
de ses propres
constatations et a
violé l'article 1641
du code civil ;
3°/ que dans leurs
conclusions d'appel
les époux X...
avaient d'une part,
sollicité la
confirmation du
jugement en ce qu'il
avait retenu la
responsabilité des
venderesses sur le
fondement de
l'article 1641 du
code civil et,
d'autre part, fait
appel incident en
demandant que Mmes
A... et Z... ainsi
que M. Y... soient
déclarés
responsables de leur
préjudice, sans
préciser le
fondement juridique
de cette prétention
; qu'en énonçant dès
lors que les époux
X... fondaient leur
réclamation
uniquement sur
l'article 1641 du
code civil, la cour
d'appel a dénaturé
leurs conclusions et
violé l'article 4 du
nouveau code de
procédure civile ;
4°/ que le juge doit
donner aux faits qui
lui sont soumis la
qualification
juridique qu'ils
comportent ; que les
époux X... avaient à
plusieurs reprises
invoqué la mauvaise
foi des venderesses
lesquelles, sous
couvert
d'affirmations
mensongères dans
l'acte de vente, ont
pu faire
légitimement croire
aux acquéreurs que
les problèmes
relatifs aux
termites étaient
définitivement
réglés, à défaut de
quoi les époux X...
ne se seraient pas
engagés ; qu'en
déboutant les époux
X... de leur action
fondée sur le dol
-quand bien même ce
visa n'aurait-il pas
été expressément
mentionné- par la
considération que ce
moyen de droit n'a
pas été invoqué par
les acquéreurs, la
cour d'appel n'a pas
exercé son office et
a violé l'article 12
du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu, d'une
part, qu'ayant
relevé, sans
dénaturation, qu'au
moment de la
passation de l'acte
authentique les
acquéreurs avaient
été informés de la
présence des
termites et qu'ils
avaient acquis un
bien dont l'état
parasitaire positif,
porté à leur
connaissance par le
notaire, ne leur
laissait aucun doute
sur l'infestation de
la majorité des
éléments en bois, la
cour d'appel en a
déduit à bon droit
qu'ils n'étaient pas
fondés à invoquer la
garantie des vices
cachés ;
Attendu, d'autre
part, que les époux
X... s'étant bornés
à faire valoir à
l'appui de leur
demande de
dommages-intérêts
que les venderesses
étaient de mauvaise
foi, sans invoquer
l'existence d'une
manœuvre ou d'une
réticence dolosive
qui les aurait
déterminés à
contracter, la cour
d'appel, qui a
relevé, sans
dénaturation, que
dans leurs dernières
écritures les époux
X... fondaient leur
réclamation contre
les venderesses
uniquement sur les
dispositions de
l'article 1641 du
code civil, n'avait
pas à examiner le
litige au regard de
l'article 1116 de ce
code ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente janvier deux
mille huit. |