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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte au
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble Les
Tournavelles du
désistement de son
pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre la
société Albingia, la
CIAM et la société
Axa France assurance
;
Sur le second
moyen :
Vu l'article 29 du
décret du 17 mars
1967 dans sa
rédaction applicable
au litige, ensemble
l'article 6 de la
loi du 2 janvier
1970 et l'article 66
du décret du 20
juillet 1972 ;
Attendu que les
conditions de la
rémunération du
syndic sous réserve,
le cas échéant, de
la réglementation y
afférente ainsi que
les modalités
particulières
d'exécution de son
mandat, sont fixées,
dans le cadre de la
loi du 10 juillet
1965 et du décret du
17 mars 1967, par
l'assemblée
générale, à la
majorité prévue à
l'article 24 de
cette loi ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Chambéry, 19
septembre 2006), que
l'immeuble en
copropriété Les
Tournavelles a été
édifié aux Arcs 1800
courant 1980, son
premier syndic, la
société Sati, nommé
à titre provisoire
par le règlement de
copropriété, a été
désigné par
l'assemblée générale
du 17 avril 1982 et
renouvelé dans ses
fonctions jusqu'au
18 décembre 1995,
date à laquelle il a
été remplacé par un
autre syndic ;
qu'alléguant que son
ancien syndic avait
manqué à son
obligation de
conseil et de
gestion diligente,
le syndicat des
copropriétaires Les
Tournavelles (le
syndicat) a assigné
en réparation de son
préjudice comprenant
notamment la
rémunération du
syndic, la société
Sati, devenue Alfaga
Sati (la société
Sati), qui a appelé
en garantie ses
assureurs successifs
;
Attendu que pour
rejeter
partiellement la
demande du syndicat,
l'arrêt retient
qu'il est établi,
quand bien même
aucun contrat écrit
n'a été produit, que
la société Sati a
été désignée pour
plus d'un an par
l'assemblée générale
des copropriétaires
syndic de la
copropriété Les
Tournavelles, qu'il
importe peu que
cette durée ait été
irrégulière en
raison des liens
unissant la société
Sati et le
promoteur, la
copropriété ayant
reconduit chaque
année le syndic dans
ses fonctions et lui
ayant donné quitus
après approbation
des comptes, de
sorte que sa
rémunération
approuvée jusqu'au
31 mai 1994, ne peut
plus être remise en
cause ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
société Sati ne
justifiait ni d'un
mandat écrit ni
d'une décision de
nomination de
l'assemblée générale
ayant fixé sa
rémunération
préalablement à
l'accomplissement de
sa mission, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
premier moyen qui ne
serait pas de nature
à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais
seulement en ce
qu'il a débouté le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble Les
Tournavelles de sa
demande de
remboursement des
honoraires de la
société Sati à
l'exception de ceux
pour l'exercice
1994/1995, l'arrêt
rendu le 19
septembre 2006,
entre les parties,
par la cour d'appel
de Chambéry ; remet,
en conséquence, sur
ce point, la cause
et les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Chambéry, autrement
composée ;
Condamne la société
Alfaga Sati aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société Alfaga Sati
à payer au syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble Les
Tournavelles la
somme de 2 500
euros, rejette les
autres demandes ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-sept mars deux
mille huit. |