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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon le
jugement attaqué
(tribunal d'instance
de Paris 19e, 7
novembre 2006) rendu
en dernier ressort,
que M. X...,
locataire d'un
appartement
propriété de la
société Gecina (la
société), a assigné
la bailleresse en
remboursement d'un
trop-perçu de
charges locatives ;
Sur le premier
moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
relevé qu'aux termes
de l'article 2 c) du
décret n° 87-713 du
26 août 1987,
lorsque l'entretien
des parties communes
et l'élimination des
rejets sont assurés
par un gardien ou un
concierge, les
dépenses
correspondant à sa
rémunération, à
l'exclusion de son
salaire en nature,
sont exigibles au
titre des charges
récupérables à
hauteur des trois
quarts de leur
montant, retenu, à
bon droit, que la
récupération du
salaire du gardien
était subordonnée à
l'exécution directe
et cumulative par
celui-ci de ces deux
tâches et ne pouvait
trouver à
s'appliquer dans le
cas d'un simple
travail
administratif de
contrôle et de
surveillance, et
constaté que les
contrats versés aux
débats établissaient
que la société avait
confié l'entretien
des parties communes
et l'élimination des
rejets à un
prestataire de
service et réservé
aux gardiens
l'accomplissement de
tâches
administratives, le
tribunal en a
exactement déduit,
sans méconnaître le
principe d'égalité,
que la société ne
pouvait récupérer
les trois quarts du
salaire des gardiens
auprès des
locataires et devait
être condamnée à les
leur restituer ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé de ce chef ;
Sur le deuxième
moyen :
Attendu que la
société fait grief
au jugement de la
débouter de sa
demande
reconventionnelle
tendant au paiement
de frais engagés
pour la surveillance
de la résidence la
nuit et les samedis
et dimanches, alors,
selon le moyen, que
la gestion
d'affaires suppose
une intervention
purement volontaire
du gérant ; que
l'obligation pour le
bailleur d'assurer
au locataire la
jouissance paisible
des lieux et des
équipements mis à sa
disposition
n'implique pas celle
de mettre en œuvre
un service de
surveillance la nuit
et les samedis et
dimanches ; qu'en
décidant le
contraire, le
tribunal d'instance
a violé l'article
1372 du code civil,
ensemble les
articles 1719 et
1725 du code civil ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, à
bon droit, que la
liste des charges
récupérables prévue
en annexe au décret
du 26 août 1987 a un
caractère limitatif,
que le gardiennage
de nuit et de
week-end n'y est pas
mentionné et que les
conditions de la
gestion d'affaire
supposent que le
gérant ait accompli
pour le compte du
maître un acte utile
sans y être ni
légalement ni
contractuellement
tenu, et relevé que
la société était
liée à chaque
locataire par un
contrat générateur
de droits et
d'obligations, dont
celle d'assurer la
jouissance paisible
des lieux et des
équipements mis à la
disposition des
résidents, le
tribunal en a
exactement déduit
que les conditions
d'application des
articles 1372 à 1375
du code civil
n'étaient pas
réunies et que la
bailleresse ne
pouvait se voir
autoriser à
conserver la
quote-part de
charges récupérées à
tort ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé de ce chef ;
Sur le troisième
moyen :
Attendu que la
société fait grief
au jugement de la
condamner à payer au
locataire une somme
au titre de la taxe
sur la valeur
ajoutée (TVA),
alors, selon le
moyen :
1°/ qu'une loi peut
être considérée
comme interprétative
lorsqu'elle se borne
à reconnaître, sans
rien innover, un
état de droit
préexistant qu'une
définition
imparfaite avait
rendu susceptible de
controverses ; qu'en
considérant que la
loi du 13 juillet
2006, au regard en
particulier de son
article 88-I 4°,
lequel avait
complété l'article
23 de la loi du 6
juillet 1989,
n'était pas
interprétative,
quand pourtant elle
avait manifestement
corrigé une
interprétation
controversée
résultant d'une
définition
imparfaite des
dispositions
antérieures, le
tribunal d'instance
a violé l'article 2
du code civil ;
2°/ qu'une loi
fiscale non
répressive peut
parfaitement être
rétroactive, sauf à
ne pas préjudicier
aux contribuables
dont les droits ont
été reconnus par une
décision de justice
passée en force de
chose jugée ; qu'en
retenant qu'à
supposer que la loi
du 13 juillet 2006
soit interprétative,
elle ne pouvait être
rétroactive en
raison de ses
incidences fiscales,
le tribunal
d'instance a violé
l'article 2 du code
civil ;
3°/ que les lois
interprétatives
entrées en vigueur
antérieurement à
l'introduction de
l'action en justice
produisent leurs
effets rétroactifs
sans qu'il y ait
lieu pour le juge de
caractériser
l'existence
d'impérieux motifs
d'intérêt général ;
qu'en retenant qu'il
ne résultait pas du
cadre précis et
restreint de la
modification opérée
par l'article 88-I
4° de la loi du 13
juillet 2006
l'existence
d'impérieux motifs
d'intérêt général
justifiant une
application
rétroactive de cette
loi, le tribunal
d'instance a violé
l'article 2 du code
civil ;
4°/ que le caractère
précis et restreint
d'un texte
interprétatif
n'exclut pas qu'il
puisse répondre à
d'impérieux motifs
d'intérêt général ;
qu'en toute
hypothèse, en
considérant de la
sorte qu'il ne
résultait pas du
cadre précis et
restreint de la
notification opérée
par l'article 88-I
4° de la loi du 13
juillet 2006
l'existence
d'impérieux motifs
d'intérêt général
justifiant une
application
rétroactive de
celle-ci, le
tribunal d'instance
a violé l'article 2
du code civil ;
Mais attendu
qu'ayant constaté
qu'au vu de l'annexe
au décret du 26 août
1987 fixant la liste
limitative des
charges locatives
récupérables, seule
la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)
relative à la
consommation d'eau
est expressément
reconnue comme étant
récupérable sur le
locataire et relevé,
à bon droit, que la
loi nouvelle régit
immédiatement les
effets à venir des
situations
juridiques en cours
et qu'en l'absence
de dispositions
expresses le
mentionnant, il ne
résulte pas des
débats
parlementaires que
le législateur ait
entendu conférer à
la loi du 13 juillet
2006 un caractère
interprétatif et
rétroactif, le
tribunal, qui a
exactement retenu
que la loi du 13
juillet 2006, et en
particulier
l'article 88-I 4°
complétant l'article
23 de la loi du 6
juillet 1989, avait
vocation à
s'appliquer en
l'espèce, sous
réserve que la
période concernée ne
fût pas antérieure à
sa date de
promulgation, en a,
abstraction faite de
motifs surabondants
relatifs aux
incidences fiscales,
justement déduit que
la société avait
imputé à tort aux
locataires la TVA
afférente aux
contrats
d'entreprise et
qu'elle devait être
condamnée à la leur
rembourser ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Gecina aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société Gecina à
payer à M. X... la
somme de 2 500 euros
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-neuf mars deux
mille huit. |