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La proposition de
contrat établie entre le syndic et le syndicat des copropriétaires
ne peut produire effet qu'entre ses signataires, elle est sans
incidence sur les droits de chacun des copropriétaires. La
juridiction de proximité a exactement déduit, de ces seuls motifs,
que le syndic ne peut revendiquer à l'encontre d'un copropriétaire,
à l'occasion de la cession de son lot, le bénéfice d'une clause du
contrat relative à sa rémunération
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon le
jugement attaqué
(juridiction de
proximité de Paris
9e, 3 octobre 2006),
rendu en dernier
ressort, que M. X...
a vendu son
appartement le 24
avril 2006 et que
pour la réalisation
de cette vente son
notaire a sollicité
du syndic, la
société cabinet
Vassiliadès, "l'état
daté" en cas de
mutation à titre
onéreux d'un lot ;
que ce dernier lui a
répondu qu'il le
ferait à condition
que le vendeur
s'acquitte de ses
frais et honoraires
; que M. X... ayant
été contraint de
payer ces frais pour
réaliser la vente, a
saisi la juridiction
de proximité en
remboursement de la
somme par lui réglée
à ce titre ;
Attendu que la
société Cabinet
Vassiliadès fait
grief au jugement
d'accueillir cette
demande, alors,
selon le moyen, que
la loi nouvelle est
d'application
immédiate aux
instances en cours ;
que la loi du 13
juillet 2006 portant
engagement national
sur le logement, aux
termes de laquelle
sont imputables aux
seuls
copropriétaires
concernés les
honoraires du syndic
afférents aux
prestations qu'il
doit effectuer pour
l'établissement de
l'état daté à
l'occasion de la
mutation à titre
onéreux d'un lot,
devait recevoir
application à la
date à laquelle la
juridiction de
proximité statuait,
soit le 3 octobre
2006 ; qu'en
décidant le
contraire, cette
juridiction a violé
l'article 2 du code
civil, ensemble
l'article 10-1 de la
loi du 10 juillet
1965 tel que modifié
par l'article 90 de
la loi du 13 juillet
2006 ;
Mais attendu
qu'ayant à bon droit
relevé que la
proposition de
contrat établie
jusqu'au 30 juin
2006 entre le syndic
et le syndicat des
copropriétaires ne
pouvait produire
effet qu'entre ses
signataires et était
sans incidence sur
les droits de chacun
des copropriétaires,
la juridiction de
proximité a
exactement déduit,
de ces seuls motifs,
que le syndic ne
pouvait revendiquer
à l'encontre d'un
copropriétaire, à
l'occasion de la
cession de son lot,
le bénéfice d'une
clause du contrat
relative à sa
rémunération ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Vassiliadès aux
dépens ;
Vu les articles 700
du code de procédure
civile et 37, alinéa
2, de la loi du 10
juillet 1991,
condamne la société
Vassiliadès à payer
la somme de 340
euros à M. X... et
la somme de 1 600
euros à Me Odent ;
rejette la demande
de la société
Vassiliadès ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente janvier deux
mille huit. |
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018073993&fastReqId=1653722347&fastPos=1
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-10750
M. Weber (président), président
Me Odent, SCP Parmentier et Didier, avocat(s)
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