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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Constate la
déchéance du pourvoi
à l'égard de la SCI
Emeth ;
Joint les pourvois
n° F 07-11.188 et n°
Y 07-11.204 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 10
novembre 2006),
rendu sur renvoi
après cassation (Civ.
3e, 28 mai 2002,
pourvoi n°
00-16.159), que M.
X..., propriétaire
de lots dans un
immeuble en
copropriété, classé
monument historique,
contestant la
répartition des
dépenses afférentes
à la restauration de
l'immeuble, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
de l'Hôtel Bernard
de Rascas en
annulation de
plusieurs décisions
des assemblées
générales des 20
juin 1989, 28
juillet 1989, 12
février 1990, 30
mars 1990 et 8 juin
1990 ; que le
syndicat a demandé
reconventionnellement
sa condamnation au
paiement d'un
arriéré de charges ;
qu'ultérieurement la
totalité des lots
ayant été vendue à
un même
propriétaire,
l'instance a été
poursuivie par le
liquidateur du
syndicat ;
Sur le premier moyen
du pourvoi n° F
07-11.188 :
Attendu que M.
X... fait grief à
l'arrêt de rejeter
sa fin de
non-recevoir
relative au défaut
de représentation du
syndicat par un
liquidateur amiable
désigné par les
anciens
copropriétaires,
alors, selon le
moyen :
1°/ que la
liquidation du
syndicat des
copropriétaires,
groupement né par
l'effet de la loi,
ne peut être
assimilée à la
liquidation d'une
société qui naît par
l'effet de la
volonté des parties
; que les anciens
membres du syndicat
des copropriétaires
liquidé ne peuvent
procéder à la
désignation d'un
liquidateur
représentant ce
syndicat ; qu'en
jugeant que M. Rémi
Z... avait été
valablement désigné
liquidateur amiable
du syndicat des
copropriétaires de
l'hôtel Bernard de
Rascas par les
anciens
copropriétaires de
cet immeuble au
motif qu'il y a lieu
d'appliquer au
syndicat des
copropriétaires le
droit commun des
sociétés civiles
permettant la
désignation d'un
liquidateur par les
associés, tandis
qu'un tel syndicat
des copropriétaires
ne peut être
assimilé à une
société civile, la
cour d'appel a violé
par fausse
application
l'article 1844-8 du
code civil, ensemble
l'article 14 de la
loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 ;
2°/ que l'assemblée
des anciens
copropriétaires qui
ne peut plus être
convoquée après la
dissolution de la
copropriété et la
liquidation du
syndicat des
copropriétaires mais
qui se réunit
néanmoins ne peut
valablement prendre
de décision que si
tous les anciens
copropriétaires sont
présents ou
représentés ; qu'en
jugeant cependant
que les anciens
copropriétaires de
l'immeuble hôtel
Bernard de Rascas
avaient valablement
désigné un
liquidateur
représentant le
syndicat des
copropriétaires en
liquidation par une
assemblée
postérieure à la
dissolution de la
copropriété, tandis
que la totalité des
anciens
copropriétaires
n'étaient pas
présents ou
représentés lors de
cette prétendue
assemblée de sorte
qu'aucun liquidateur
amiable ne pouvait
être valablement
désigné, la cour
d'appel a violé
l'article 1844-8 du
code civil, ensemble
les articles 1er,
alinéa 1 et 14 de la
loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 ;
3°/ qu' en retenant
que M. Rémi Z...,
qualifié de
liquidateur amiable
du syndicat des
copropriétaires de
l'hôtel Bernard de
Rascas, "représente
chacun des
copropriétaires"
après avoir jugé
qu'un liquidateur
amiable peut
représenter le
syndicat des
copropriétaires
liquidé dont la
personnalité morale
subsiste, la cour
d'appel n'a pas tiré
les conséquences
légales de ses
constatations et a
ainsi violé
l'article 1844-8 du
code civil ;
Mais attendu
qu'ayant retenu à
bon droit qu'en cas
de réunion de tous
les lots entre les
mains d'une même
personne, aucune
disposition de la
loi du 10 juillet
1965 n'avait
vocation à régir la
liquidation de la
copropriété et que
sa personnalité
morale subsistait
pour les besoins de
sa liquidation, et
constaté que
l'assemblée générale
tenue entre tous les
anciens
copropriétaires
après la vente des
lots avait désigné à
l'unanimité M. Z...
aux fonctions de
liquidateur amiable,
la cour d'appel en a
exactement déduit,
abstraction faite
d'un motif
surabondant relatif
à la représentation
de chaque
copropriétaire par
le liquidateur, que
la fin de
non-recevoir
soulevée par M. X...
devait être rejetée
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen du pourvoi n°
F 07-11.188,
ci-après annexé :
Attendu, d'une part,
qu'ayant relevé que
la répartition des
charges de
copropriété n'avait
jamais varié et que
la décision des
copropriétaires de
réintégrer dans les
charges communes
générales les
détournements des
promoteurs puis d'y
affecter les
dépenses relatives à
la poursuite de la
restauration des
parties communes ne
constituaient pas
une modification de
la répartition des
charges telle que
prévue au règlement
de copropriété, ni
une rupture de
l'égalité des
copropriétaires dans
la jouissance des
parties communes
sans contrepartie,
la cour d'appel, qui
a motivé sa décision
et répondu aux
conclusions, a
exactement retenu
que les demandes
d'annulation de
certaines décisions
des assemblées
générales des 20
juin 1989, 28
juillet 1989, 12
février 1990 et 23
mars 1991 formées
par M. X... devaient
être rejetées ;
Attendu, d'autre
part, que le moyen
ne critique que les
motifs de l'arrêt en
ce qu'il a relevé
que le solde dû par
M. X... ne pourrait
dépasser une
certaine somme en
principal ;
D'où il suit que
pour partie
irrecevable, le
moyen n'est pas
fondé pour le
surplus ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le moyen
unique du pourvoi n°
Y 07-11.204 qui ne
serait pas de nature
à permettre
l'admission de ce
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
;
Laisse à chaque
demandeur la charge
des dépens afférents
à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du cinq décembre
deux mille sept, par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile.
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