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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 18 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que le
syndic est chargé de
soumettre au vote de
l'assemblée
générale, lors de sa
première nomination
et au moins tous les
trois ans, la
décision d'ouvrir un
compte bancaire ou
postal séparé au nom
du syndicat, sur
lequel sont versées
sans délai toutes
les sommes ou
valeurs reçues au
nom ou pour le
compte du syndicat ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 7 décembre
2006), que M. X...,
copropriétaire, a
assigné la société
cabinet Wurtz en
nullité de son
mandat de syndic de
copropriété à
compter de son
renouvellement, en
2003, pour ne pas
avoir ouvert dans
les trois mois de sa
désignation un
compte bancaire ou
postal séparé au nom
du syndicat des
copropriétaires ;
Attendu que pour
rejeter la demande
de M. X..., l'arrêt
retient que ce
syndic de
copropriété apporte
la preuve que le
compte par lequel
transitaient les
sommes afférentes au
fonctionnement du
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble du 51 rue
de Montessuy à
Juvisy-sur-Orge
était bien un compte
séparé, qu'en effet
les experts
comptables
successifs de la
société "cabinet
Wurtz" avaient
attesté que le
compte ouvert par la
société Wurtz était
un compte séparé
fonctionnant
séparément de tous
les autres comptes
ouverts par la
société "cabinet
Wurtz" auprès de la
même agence bancaire
et n'enregistrant
que les opérations
propres à cette
copropriété, que le
responsable de
l'agence de la
"société générale"
avait précisé qu'il
s'agissait bien d'un
compte bancaire
séparé ouvert pour
le syndicat des
copropriétaires et
non d'un sous-compte
individualisé dans
le cadre du compte
ouvert au nom de la
société "cabinet
Wurtz", que le
commissaire aux
comptes de cette
société avait
souligné que les
intitulés et les
numéros de comptes
étaient nettement
distingués entre la
société "cabinet
Wurtz" et le
syndicat des
copropriétaires, que
la mention sur les
relevés de compte de
ce que le
"titulaire" du
compte était le
"cabinet Wurtz"
n'avait aucun effet
juridique, que l'on
ne pouvait en tirer
aucune conséquence
dès lors qu'il était
avéré que ce compte
avait, de façon
continue, fonctionné
comme un compte
séparé, que c'était
pour de pures
raisons pratiques
que les demandes de
prélèvement
automatique
proposées aux
copropriétaires par
la société "cabinet
Wurtz" portaient
l'indication de ce
que le créancier
était "Wurtz
Immobilier" et non
pas le syndicat des
copropriétaires, que
les appels de
charges et de fonds
précisaient bien aux
copropriétaires que
leurs chèques
devaient être
établis à l'ordre de
"cabinet Wurtz
syndicat Rés. de
Monttessuy" et
qu'une telle mention
aurait été inutile
s'il ne s'était pas
agi d'un compte
séparé ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le
syndicat des
copropriétaires doit
être titulaire d'un
compte bancaire ou
postal séparé ouvert
à son nom, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 7
décembre 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne la société
Cabinet Wurtz aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette la
demande de la
société Cabinet
Wurtz ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
neuf avril deux
mille huit.
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