|
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Joint les pourvois
n° F 07-11.303 et U
07-11.936 ;
Sur le moyen
unique de chacun des
pourvois :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Rouen, 6 décembre
2006), que, suivant
promesse
synallagmatique du
26 mai 2003, les
époux X... ont
promis de vendre un
immeuble à M. Y... ;
que le même jour, la
société Normandie
investissement,
mandataire des
vendeurs, a remis à
l'acquéreur copie de
cette promesse et un
document l'informant
des dispositions de
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation et de
la faculté de
rétractation dont il
disposait, document
signé et daté par
l'acquéreur le 26
mai 2003 ; que la
vente devait
intervenir au plus
tard le 28 juillet
2003 et que le 3
juillet 2003, M.
Y... a avisé ses
vendeurs de ce qu'il
ne donnait aucune
suite à l'opération
; que les époux X...
et l'agence
mandataire ont
assigné M. Y... en
constatation
judiciaire de la
vente ;
Attendu que les
époux X... et la
société Normandie
investissement font
grief à l'arrêt de
rejeter leurs
demandes, alors,
selon le moyen :
1°/ que la remise en
mains propres d'une
copie du compromis
de vente constitue
une notification
valable, au sens de
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation,
lorsque la date de
remise n'est pas
contestée par
l'acquéreur
non-professionnel ;
qu'en l'espèce, il
résulte des
constatations même
de l'arrêt que M.
Y... avait reçu
copie du compromis
de vente et d'un
document lui
rappelant la faculté
de rétractation dans
un délai de sept
jours, le jour de la
signature du
compromis, soit le
26 mai 2003, ce qui
n'était pas contesté
par M. Y... ; qu'en
décidant néanmoins
que la remise en
mains propres d'une
copie du compromis
de vente et d'un
document annexe ne
constituait pas une
notification
présentant des
garanties
équivalentes à la
lettre recommandée
pour la date de
réception et de
remise, la cour
d'appel a violé
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation ;
2°/ que le juge ne
peut fonder sa
décision sur les
moyens de droit
qu'il a relevés
d'office, sans
avoir, au préalable,
invité les parties à
présenter leurs
observations ; qu'il
ne résulte pas des
écritures d'appel de
M. Y... qu'il
prétendait que la
remise en mains
propres ne
constituait pas une
notification
valable, au sens de
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation, en ce
que les documents
remis ne rappelaient
pas de manière
suffisamment
apparente ou lisible
la possibilité de
rétractation dans un
délai de sept jours
qui lui était
imparti ; qu'en
relevant ainsi
d'office le moyen
tiré du caractère
insuffisamment
apparent ou lisible
de ce droit de
rétractation, sans
avoir invité les
parties à présenter
leurs observations
sur ce moyen, la
cour d'appel a
méconnu le principe
de la contradiction
et a violé l'article
16 du code de
procédure civile ;
3°/ que l'article L.
271-1 du code de la
construction et de
l'habitation n'exige
pas que le droit de
rétractation qui est
reconnu à tout
acquéreur
non-professionnel
soit mentionné en
caractères très
apparents ou
suffisamment
lisibles dans le
compromis de vente
ou tout autre
document annexé à ce
compromis ; qu'en
décidant néanmoins
que la remise en
mains propres de la
copie du compromis
de vente et d'un
document annexe ne
constituait pas une
notification valable
au sens de l'article
L. 271-1, en ce que
le droit de
rétractation de sept
jours annoncé en
caractères tout
aussi petits et sans
plus d'aération,
n'avait pas été
rappelé en termes
suffisamment
apparents ou
lisibles, la cour
d'appel a ajouté à
la loi une condition
qu'elle ne comporte
pas et a violé
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation ;
4°/ que le document
remis en mains
propres à M. Y... et
signé par ce dernier
précisait clairement
que la remise du
compromis de vente
en mains propres
était faite afin de
satisfaire aux
obligations de
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation, à
effet de permettre à
l'acquéreur
non-professionnel de
disposer du délai de
rétractation de sept
jours qu'il peut
exercer et
reproduisait
intégralement les
dispositions des
articles L. 271-1 et
L. 271-2 ; qu'en
retenant que ce
document ne
permettait pas à
l'acquéreur de
prendre conscience
de la faculté de
rétractation qui lui
était offerte, la
cour d'appel a
dénaturé les termes
clairs et précis de
ces documents et a
violé l'article 1134
du code civil ;
Mais attendu que la
remise de l'acte en
mains propres ne
répond pas aux
exigences de
l'article L. 271- 1
du code de la
construction et de
l'habitation dans sa
rédaction issue de
la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000
; qu'ayant
exactement retenu
que le document
remis le jour de la
signature de la
promesse de vente
par le mandataire du
vendeur ne
remplissait pas la
condition exigée par
la loi d'un mode de
notification de
l'acte présentant
des garanties
équivalentes à la
lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception pour la
date de réception et
de remise, la cour
d'appel, sans
violation du
principe de la
contradiction et
sans dénaturation,
en a déduit, à bon
droit, que le délai
de sept jours
n'avait pas commencé
à courir avant la
dénonciation de la
promesse par M. Y...
le 3 juillet 2003 ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X... et la société
Normandie
investissement,
ensemble, aux dépens
;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne les
époux X... et la
société Normandie
investissement,
ensemble, à payer à
M. Y... la somme de
2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-sept février
deux mille huit. |