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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 7 b) et
c) de la loi du 6
juillet 1989,
ensemble l'article
15-I de la même loi
;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 7
novembre 2006), que
M. X..., locataire
d'un appartement
appartenant à la
société
d'habitations à
loyer modéré
Coopération et
famille (la société)
a, par courrier du
10 mai 2003, donné
congé à la
bailleresse pour le
1er juillet 2003,
date à laquelle il a
libéré les lieux ;
que des "squatters"
se sont installés
dans les lieux
postérieurement à
son départ et
antérieurement au 19
août 2003, date
d'expiration du
délai de préavis ;
que M. X... en a
avisé la bailleresse
et s'est acquitté
des loyers jusqu'au
19 août 2003 ; que
la société l'a
assigné en paiement
de loyers échus
postérieurement ;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
retient qu'aux
termes de l'article
7 de la loi du 6
juillet 1989, le
preneur est tenu
notamment d'user
paisiblement des
locaux loués suivant
la destination qui
leur a été donnée,
qu'il doit à l'issue
du bail rendre le
bien en bon état de
réparations
locatives et libre
de tout bien ou tout
occupant de son
chef, que M. X...
n'établit pas avoir
dès le 1er juillet
2003 restitué les
clés à l'office
d'HLM et fait
établir un
procès-verbal de
constat d'état des
lieux, qu'il a donc
bien gardé la
jouissance exclusive
de l'appartement
jusqu'au 19 août
2003 et n'a pas
satisfait à son
obligation d'occuper
le logement jusqu'à
son terme et de le
rendre libre de tous
occupants de sorte
qu'il est tenu au
paiement des loyers
qui lui sont
réclamés ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
libération des lieux
loués au cours du
délai de préavis
n'est pas en soi
constitutive d'un
manquement à
l'obligation de
jouissance paisible,
la cour d'appel, qui
n'a pas recherché,
comme il le lui
était demandé, si
l'intrusion des
squatters dans le
logement de M. X...
ne constituait pas
un cas de force
majeure ayant fait
obstacle à sa
restitution libre de
toute occupation,
n'a pas donné de
base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en
toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 7
novembre 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne la société
d'HLM Coopération et
famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de la société d'HLM
Coopération et
famille ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
neuf janvier deux
mille huit. |