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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 23 novembre
2006), que la
société civile
immobilière
Rougemont (la SCI
Rougemont),
propriétaire de lots
de copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
du 134 rue de
Vaugirard et 38
boulevard de
Montparnasse à Paris
et la société Maaf
immobilier, syndic
de copropriété, pour
obtenir l'annulation
de la décision de
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 26 mars 2003 lui
refusant
l'autorisation
d'ouvrir un accès
direct de ses locaux
sur rue ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que la SCI
Rougemont fait grief
à l'arrêt de la
débouter de sa
demande
d'autorisation
d'accès sur rue
alors, selon le
moyen :
1°/ que, la
recevabilité de la
demande d'un
copropriétaire
tendant, sur le
fondement des
dispositions de
l'article 30, alinéa
4, de la loi du 10
juillet 1965, à
obtenir
l'autorisation
judiciaire
d'exécuter, aux
conditions fixées
par le tribunal de
grande instance, des
travaux
d'amélioration
affectant les
parties communes ou
l'aspect extérieur
de l'immeuble n'est
pas subordonnée à la
condition que le
refus de l'assemblée
générale du syndicat
des copropriétaires
d'autoriser le
copropriétaire à
procéder à de tels
travaux revête un
caractère abusif ;
qu'en énonçant, dès
lors, pour déclarer
la société civile
immobilière
Rougemont
irrecevable en sa
demande
d'autorisation
judiciaire de
procéder aux travaux
de transformation en
porte de la fenêtre
de ses locaux
ouvrant, au
rez-de-chaussée, sur
la rue de Vaugirard,
que le refus de
l'assemblée générale
n'était pas abusif,
la cour d'appel, qui
a ajouté à la loi
une condition
qu'elle ne prévoit
pas, a violé
l'article 30, alinéa
4, de la loi du 10
juillet 1965 ;
2°/ qu'à titre
subsidiaire, le
refus de l'assemblée
générale du syndicat
des copropriétaires
d'autoriser un
copropriétaire à
exécuter des travaux
d'amélioration
affectant les
parties communes ou
l'aspect extérieur
de l'immeuble n'est
légalement justifié
que si les travaux
pour lesquels
l'autorisation est
demandée ne
respectent pas la
destination de
l'immeuble ou
portent atteinte aux
droits des autres
copropriétaires ;
qu'en se bornant,
dès lors, à énoncer,
pour considérer que
le refus de
l'assemblée générale
du syndicat des
copropriétaires du
134 rue de Vaugirard
et 38 boulevard de
Montparnasse
d'autoriser la
société civile
immobilière
Rougemont à exécuter
les travaux n'était
pas abusif, que ces
travaux affectaient
l'harmonie de
l'immeuble et son
esthétique, la cour
d'appel a violé les
articles 25 b) et 30
de la loi du 10
juillet 1965 ;
3°/ que la
recevabilité de la
demande d'un
copropriétaire
tendant, sur le
fondement des
dispositions de
l'article 30, alinéa
4, de la loi du 10
juillet 1965, à
obtenir
l'autorisation
judiciaire
d'exécuter, aux
conditions fixées
par le tribunal de
grande instance, des
travaux
d'amélioration
affectant les
parties communes ou
l'aspect extérieur
de l'immeuble n'est
pas subordonnée à la
condition que le
copropriétaire en
cause ait demandé au
tribunal de grande
instance d'annuler
la résolution de
l'assemblée générale
du syndicat des
copropriétaires
ayant refusé
d'autoriser ce
copropriétaire à
exécuter lesdits
travaux ; qu'en
énonçant, dès lors,
pour déclarer la
société civile
immobilière
Rougemont
irrecevable en sa
demande
d'autorisation
judiciaire de
procéder aux travaux
de transformation en
porte de la fenêtre
de ses locaux
ouvrant, au
rez-de-chaussée, sur
la rue de Vaugirard,
que n'ayant pas
demandé l'annulation
de la résolution de
l'assemblée générale
du syndicat des
copropriétaires
ayant refusé de
l'autoriser à
procéder à ces
travaux, la société
civile immobilière
Rougemont ne pouvait
se prévaloir
directement des
dispositions de
l'article 30,
dernier alinéa, de
la loi du 10 juillet
1965 pour solliciter
une autorisation
judiciaire, la cour
d'appel a violé
l'article 30, alinéa
4, de la loi du 10
juillet 1965 ;
Mais attendu,
qu'ayant constaté
que les travaux
projetés par la SCI
Rougemont consistant
en l'agrandissement
d'une fenêtre au
rez-de-chaussée sur
la rue de Vaugirard
pour la transformer
en porte affectaient
l'harmonie de
l'immeuble et son
esthétique, la cour
d'appel, par ces
seuls motifs, en a
déduit à bon droit
que la demande
d'autorisation de
travaux devait être
rejetée ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
second moyen qui ne
serait pas de nature
à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI
Rougemont aux dépens
;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette sa
demande ; la
condamne à payer 2
500 euros au
syndicat des
copropriétaires du
134 rue de Vaugirard
et 38 boulevard de
Montparnasse 75015
Paris ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt et un mai deux
mille huit.
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