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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon les
arrêts attaqués
(Chambéry, 26
septembre 2006 et 16
janvier 2007),
qu'alléguant que son
ancien syndic, la
société Sati,
devenue Alfaga Sati
(la société Sati)
assurée par la
société Albingia,
avait manqué à ses
obligations de
diligence et de
conseil, le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble
Parking des Villards
les a assignés en
réparation de son
préjudice ;
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 55 du
décret du 17 mars
1967, ensemble les
articles 120 et 125
du code de procédure
civile ;
Attendu qu'ayant
constaté, par arrêt
du 26 septembre 2006
que seule la société
Albingia avait
soutenu que les
demandes
d'indemnisation
étaient présentées
par un syndic qui
n'avait pas été
habilité et relevé
d'office à l'égard
des autres parties,
en application de
l'article 125 du
code de procédure
civile cette fin de
non-recevoir tirée
du défaut de
qualité, la cour
d'appel, après avoir
invité les parties à
s'en expliquer a,
par arrêt du 16
janvier 2007,
déclaré irrecevables
les demandes du
syndicat à
l'encontre de toutes
les parties ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le
défaut
d'habilitation du
syndic en vue d'agir
en justice pour le
compte du syndicat
des copropriétaires
constitue un défaut
de pouvoir
sanctionné par une
nullité de fond qui
ne profite qu'à
celui qui l'invoque
et non une fin de
non-recevoir que le
juge peut relever
d'office, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf
en ce qu'il a
déclaré irrecevables
les demandes du
syndicat des
copropriétaires
formées à l'encontre
de la société
Albingia, l'arrêt
rendu le 26
septembre 2006 par
la cour d'appel de
Chambéry et casse et
annule en toutes ses
dispositions l'arrêt
rendu le 16 janvier
2007 par la cour
d'appel de Chambéry
; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
les dits arrêts et,
pour être fait
droit, les renvoie
devant la cour
d'appel de Grenoble
;
Condamne la société
Alfaga Sati aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société Alfaga Sati
à payer au syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble
Parkings des
Villards, la somme
de 2 500 euros ;
rejette les autres
demandes de ce chef
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
et de l'arrêt cassé
;
²Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
neuf avril deux
mille huit.
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