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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Lyon, 30 mars
2006), que Mme X...,
propriétaire d'un
lot de copropriété
dans le bâtiment A,
a assigné la société
civile immobilière
Tête d'Or (la SCI
Tête d'Or),
propriétaire du lot
n° 101 composé de
l'entier bâtiment B
et de la cour, et le
syndicat des
copropriétaires des
immeubles 76 rue
Eugène Pons, 37 rue
Joséphin Soulary et
7-9 rue Mascrany à
Lyon, pour obtenir
l'annulation de
certaines clauses du
règlement de
copropriété et le
respect d'autres
clauses ;
Sur le premier
moyen :
Vu l'article 42,
alinéa 1er, de la
loi du 10 juillet
1965, ensemble
l'article 43 de
cette loi ;
Attendu que sans
préjudice de
l'application des
textes spéciaux
fixant des délais
plus courts, les
actions personnelles
nées de
l'application de la
présente loi entre
les copropriétaires,
ou entre un
copropriétaire et le
syndicat, se
prescrivent par un
délai de dix ans ;
Attendu que pour
déclarer Mme X...
irrecevable en son
action en
annulation, l'arrêt
retient par motifs
adoptés que toute
action personnelle
se prescrit par dix
ans et qu'il en
résulte que toutes
les demandes
relatives à des
modifications du
règlement de
copropriété sont
prescrites ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
prescription de
l'article 42 n'est
pas applicable à
l'action tendant à
faire déclarer une
clause non-écrite en
application de
l'article 43, la
cour d'appel a violé
les textes susvisés
;
Sur le second
moyen :
Vu l'article 1134 du
code civil, ensemble
les articles 8 et 9
de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu que pour
rejeter la demande
de Mme X... relative
à l'activité de
serrurerie
industrielle et à
l'usage de la cour,
l'arrêt retient que
le bâtiment B est à
usage commercial,
que l'exploitation
d'un fonds de
commerce y est donc
tout à fait licite,
aucune pièce du
dossier
n'établissant
l'existence d'une
activité
industrielle
gênante, qu'il en va
de même concernant
l'usage de la cour à
titre de "parking"
durant la période
d'ouverture du
commerce et que cela
constitue en milieu
urbain un
inconvénient normal
de voisinage ;
Qu'en statuant
ainsi, sans
rechercher si les
conditions
d'exercice de
l'activité du
locataire de la SCI
Tête d'Or
respectaient la
clause du règlement
de copropriété
relative aux bruits,
la cour d'appel n'a
pas donné de base
légale à sa décision
de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il dit
qu'à défaut
d'autorisation la
SCI Tête d'Or devra
retirer la boîte aux
lettres installée
sur le portail
commun, l'arrêt
rendu le 30 mars
2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Lyon ;
remet, en
conséquence, sur les
autres points, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Lyon, autrement
composée ;
Condamne la SCI Tête
d'Or, le syndicat
secondaire bâtiment
A de l'ensemble
immobilier et le
syndicat principal
de l'ensemble
immobilier 76 rue
Eugène Pons, 37 rue
J. Soulary, 7-9 rue
Mascrany aux dépens
;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, les condamne
à payer, ensemble, à
Mme X... la somme de
2 500 euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du sept mai deux
mille huit, par M.
Cachelot. conseiller
le plus ancien
faisant fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
code de procédure
civile.
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