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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 16
novembre 2006 ), que
la société Quille
s'est vu confier, en
qualité
d'entrepreneur
général, la
réalisation d' un
immeuble sur un
terrain voisin de
celui sur lequel la
société Pascal
exploite une unité
de production
florale ; que les
travaux de
terrassement, qui
ont été sous-traités
à la société STPR,
ayant occasionné la
pose d'une pellicule
de poussière sur les
floraisons, la
société Pascal a
assigné la société
Quille en réparation
de son préjudice,
laquelle a appelé en
garantie la société
STPR ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que la
société Pascal fait
grief à l'arrêt de
la débouter de sa
demande formée à
l'encontre de la
société Quille sur
le fondement de la
responsabilité pour
troubles anormaux du
voisinage, alors,
selon le moyen que
nul ne devant causer
à autrui de troubles
anormaux de
voisinage,
l'entrepreneur
général qui est
contractuellement
chargé par le maître
de l'ouvrage de la
réalisation du
chantier est
responsable de plein
droit, en sa qualité
de voisin
occasionnel, des
troubles causés par
ce chantier ; qu'il
lui appartient
ensuite de recourir
éventuellement
contre le
sous-traitant auteur
matériel des
troubles ; que pour
débouter la société
Pascal de sa demande
formée contre la
société Quille,
entrepreneur général
chargé du chantier à
l'origine des
dégagements de
poussières
dommageables, la
cour d'appel a
retenu que les
troubles étaient
imputables aux
travaux de
terrassement
sous-traités par la
société Quille à la
société STPR de
sorte que la société
Pascal n'était pas
fondée à agir contre
la société Quille,
entrepreneur général
; qu'en statuant
ainsi, la cour
d'appel a méconnu le
principe selon
lequel nul ne doit
causer de troubles
anormaux de
voisinage ;
Mais attendu
qu'ayant exactement
retenu que le
propriétaire de
l'immeuble et les
constructeurs à
l'origine des
nuisances sont
responsables de
plein droit des
troubles anormaux du
voisinage, ces
constructeurs étant,
pendant le chantier
des voisins
occasionnels des
propriétaires lésés,
et constaté que la
société Quille,
entrepreneur
principal, qui
n'avait pas réalisé
les travaux, n'était
pas l'auteur du
trouble, la cour
d'appel en a déduit
à bon droit que la
société Pascal ne
pouvait agir à son
encontre sur le
fondement des
troubles excédant
les inconvénients
normaux du voisinage
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société
Pascal aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société Pascal à
payer à la société
Quille la somme de 2
500 euros ; rejette
la demande de la
société Pascal ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt et un mai deux
mille huit.
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