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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 20
septembre 2006), que
M. X...,
propriétaire de
locaux à usage
commercial donnés à
bail à la société
Carrosserie Y... , a
assigné cette
dernière, à la suite
de désordres
affectant les murs
et la toiture, pour
la voir condamner à
exécuter les travaux
nécessaires ; que la
locataire a demandé
que le bailleur soit
condamné à lui payer
une somme égale à la
valeur de ces
travaux ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X...
fait grief à l'arrêt
de le condamner à
payer à la locataire
une somme au titre
des frais de remise
en état des locaux
lui incombant,
alors, selon le
moyen :
1° / que l'article
1720 du code civil,
qui met à la charge
du bailleur toutes
les réparations
autres que
locatives, n'est pas
d'ordre public et
qu'il peut y être
dérogé par des
conventions
particulières ;
qu'en l'espèce, il
était constant que
le contrat de bail
conclu entre M. X...
et la société
Carrosserie Y...
mettait à la charge
exclusive de la
locataire toutes les
réparations et
réfections, y
compris les grosses
réparations prévues
par l'article 606 du
code civil ; que dès
lors, en faisant
supporter au
bailleur le coût
intégral des travaux
de remise état des
murs affectés de
fissures et la
moitié du coût de la
réfection de la
partie de la toiture
affectée de
désordres, au motif
erroné que la
dérogation prévue au
contrat de bail ne
pouvait l'affranchir
de son obligation de
réparation à ce
titre, la cour
d'appel a violé les
articles 1134 et
1720 du code civil ;
2° / que pour
soutenir que la
totalité des
réparations
incombait au
preneur, M. X... se
référait également
dans ses conclusions
d'appel aux
stipulations du bail
selon lesquelles
lors de la
conclusion du
contrat, le
locataire avait
déclaré parfaitement
connaître les lieux
loués et les
accepter dans l'état
où ils se trouvaient
le jour de son
entrée en jouissance
; que dès lors, en
s'abstenant de
rechercher, comme
elle y était
invitée, si les
stipulations
litigieuses
n'établissaient pas
la connaissance de
M. Y..., lors de la
conclusion du bail,
des désordres
affectant les murs
et la toiture de
l'immeuble loué, ce
qui lui interdisait
d'en exiger la
réparation par le
bailleur, au motif
erroné que la
connaissance
antérieure des
locaux par le
preneur au moment de
la location du bail
ne pouvait avoir
d'incidence sur
l'étendue de
l'obligation du
bailleur, la cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 1134 et
1720 du code civil ;
3° / qu'en retenant
au surplus, que «
les fissures
relevées dans la
partie sous
charpente métallique
seraient selon
l'expert liées pour
certaines à la
démolition des
constructions
voisines et pour
d'autres notamment
aux effets des
mouvements de
terrain et que les
fissurations
constatées dans la
partie sous
charpente en bois
résulteraient
également d'un vice
structurel lié aux
mouvements du
terrain », la cour
d'appel a statué par
un motif
hypothétique et
ainsi violé
l'article 455 du
code de procédure
civile ;
Mais attendu que si
le bailleur peut
mettre à la charge
du preneur, par une
clause expresse du
bail, l'obligation
de prendre en charge
les travaux rendus
nécessaires par la
vétusté, il ne peut,
en raison de
l'obligation de
délivrance à
laquelle il est
tenu, s'exonérer de
l'obligation de
procéder aux travaux
rendus nécessaires
par les vices
affectant la
structure de
l'immeuble ;
qu'ayant retenu que
les clauses du
contrat de bail ne
dégageaient pas le
propriétaire de son
obligation de
participer aux
réparations rendues
nécessaires en
raison de la vétusté
de l'immeuble et
qu'il restait tenu
des vices
structurels de
l'immeuble, la cour
d'appel, qui ne
s'est pas prononcée
par un motif
hypothétique, en a
exactement déduit
que ces travaux
étaient à la charge
du bailleur ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne M.
X... à payer à la
société Carrosserie
Y... et fils la
somme de 2 500 euros
; rejette la demande
de M. X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
neuf juillet deux
mille huit.
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