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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 46 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que toute
promesse unilatérale
de vente ou d'achat,
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot ;
que si la superficie
est inférieure de
plus d'un vingtième
à celle exprimée
dans l'acte, le
vendeur, à la
demande de
l'acquéreur,
supporte une
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 4 avril
2007), que les
consorts X... ont
vendu le 27 janvier
2005 à la société
Etudes et Conseils
un lot de
copropriété composé
d'un local
commercial avec la
jouissance exclusive
d'une cour couverte
pour une superficie
déclarée dans l'acte
de 403,50 m² et au
prix de 1 372 041,16
; qu'invoquant un
nouveau mesurage
réalisé à l'occasion
de sa revente, qui
ramenait la
superficie à 270,30
m² en établissant
qu'avait été
comprise à tort dans
celle du lot vendu
la superficie de la
cour commune sur
laquelle les
vendeurs n'avaient
qu'un droit de
jouissance exclusif,
la société Etudes et
Conseils a assigné
le 22 mars 2005 les
consorts X... en
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Attendu que pour
débouter la société
Etudes et Conseils
de sa demande,
l'arrêt retient que
celle-ci ne
contestait pas avoir
visité les lieux,
qu'elle avait été
pleinement informée
sur la partie
privative, d'une
part, et la partie à
usage privatif,
d'autre part, que le
certificat du
cabinet Bati-Plans
avait pris soin de
détailler chaque
partie des locaux
avec sa propre
superficie, la cour
étant identifiable
et déterminable en
superficie et sur le
plan joint au relevé
des surfaces, que
l'ensemble de ces
éléments devait, en
l'absence de
mauvaise foi
alléguée des
vendeurs, primer sur
le non-respect de la
règle formelle posée
par le texte, que la
vente d'un lot de
268 m² environ pour
un prix du mètre
carré de 5 000
environ, sans
compter l'intérêt
procuré par une
surface à usage
exclusif de plus de
134 m² comparé à une
vente à la même
époque dans le même
immeuble d'un bien
pour le prix de
6.473 /m² était
modéré et que la
société Etudes et
Conseils avait,
après division mais
sans justifier des
travaux qu'elle
avait pu faire
effectuer, revendu
ces biens en août
2005 et avril 2006
pour 700 000 , d'une
part, et 1 000 000 ,
d'autre part ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle
avait relevé que
dans l'acte le
vendeur avait
déclaré que le lot
n° 60 avait une
superficie de 403,50
m², la cour d'appel,
qui n'a pas tiré les
conséquences légales
de ses propres
constatations, a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 4
avril 2007, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne les
consorts X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne les
consorts X... à
payer la somme de 2
500 euros à la
société Etudes et
Conseils ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du deux juillet deux
mille huit par M.
Cachelot, conseiller
le plus ancien
faisant fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
code de procédure
civile.
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