|
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 5 avril
2007), qu'en 1996,
le syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble situé 5
rue Godot de Mauroy
à Paris 9ème,
invoquant la
violation du
règlement de
copropriété, a
assigné M. X...,
copropriétaire, afin
de faire cesser
l'exploitation d'un
sexe shop dans le
local lui
appartenant, situé
au rez-de-chaussée
de l'immeuble et
donné à bail depuis
1976 à la société
API, aux droits de
laquelle vient la
société JM5 ; qu'un
arrêt du 3 novembre
2000 a déclaré
l'action du syndicat
des copropriétaires
irrecevable comme
prescrite, en
application de
l'article 42 de la
loi du 10 juillet
1965 ; que, saisie
par le syndicat des
copropriétaires en
omission de statuer
sur l'action oblique
contenue dans ses
demandes tendant à
la résiliation du
bail conclu entre M.
X... et la société
JM5, la cour d'appel
a, par un arrêt du 4
mai 2001 devenu
irrévocable, déclaré
recevable la demande
de rectification,
mais déclaré la
demande de
résiliation
irrecevable comme
nouvelle en cause
d'appel ;
Attendu que le
syndicat a alors
assigné la société
JM5 et les consorts
X..., venant aux
droits de M. X...,
en résiliation du
bail pour violation
de ses clauses, sur
le fondement de
l'article 1166 du
code civil ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que le
syndicat des
copropriétaires fait
grief à l'arrêt de
déclarer son action
irrecevable, alors,
selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du
procès-verbal de
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 7 juin 1996, le
syndic avait été
expressément
habilité à agir à
l'encontre de M.
X... afin de mettre
fin à l'activité de
sexe shop exercée
dans ses locaux
loués à la société
JM5, mais également
"à agir de même à
l'encontre
directement du
locataire de M.
X..." ; que dans
l'instance ayant
donné lieu à l'arrêt
du 3 novembre 2000
devenu irrévocable,
le syndicat des
copropriétaires
avait agi à
l'encontre de M.
X..., lequel avait
appelé en garantie
la société JM5 ;
qu'en conséquence,
le syndic restait
habilité à agir
directement à
l'encontre de la
société locataire
dans le cadre d'une
nouvelle instance
fondée sur l'article
1166 du code civil ;
qu'en statuant comme
elle l'a fait, la
cour d'appel a violé
l'article 1134 du
code civil, ensemble
les articles 15 de
la loi du 10 juillet
1965 et 55 du décret
du 17 mars 1967 ;
2°/ que l'action en
résiliation d'un
bail pour
inobservation de ses
clauses est soumise
à la prescription
trentenaire de droit
commun ; qu'en
statuant comme elle
l'a fait, la cour
d'appel a violé les
articles 1134, 1184
et 1166 du code
civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
l'habilitation
délivrée au syndic
par le procès-verbal
de l'assemblée
générale du 7 juin
1996 ne pouvait
conserver ses effets
à l'issue d'une
procédure qui avait
trouvé son
aboutissement, et
que la procédure en
cause n'était pas la
reprise d'une
instance précédente
mais bien une
procédure distincte,
le syndicat des
copropriétaires ne
justifiant pas d'une
nouvelle
habilitation de son
syndic qui viserait
la nature de la
nouvelle procédure
envisagée et les
personnes
concernées, la cour
d'appel en a
exactement déduit
que la nouvelle
action du syndicat
des copropriétaires
était irrecevable ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat
des copropriétaires
5 rue Godot de
Mauroy 75009 Paris
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne le
syndicat des
copropriétaires 5
rue Godot de Mauroy
75009 Paris à payer
à la société JM5 la
somme de 2 500 euros
et aux consorts
Christian,
Françoise, René,
Nathalie et Agnès
X... et à Mme Y...
ès-qualités,
ensemble, la somme
de 2 500 euros ;
rejette la demande
du syndicat des
copropriétaires 5
rue Godot de Mauroy
75009 Paris ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-huit juin deux
mille huit.
|