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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l' arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu selon le
jugement attaqué
(tribunal d'
instance de Chalon-
sur- Saône, 14 mars
2007), rendu en
dernier ressort, que
trente des
locataires d'
immeubles
appartenant à la
société Sud- Est
Immobilière des
chemins de fer, aux
droits de laquelle
vient la société d'
habitations à loyer
modéré ICF Sud- Est
Méditerranée (la
société), ont
assigné leur
bailleresse aux fins
d' obtenir le
remboursement ou l'
exonération de
paiement de charges
locatives au titre
de la prime de
départ à la retraite
versée à la
gardienne ;
Attendu que la
société fait grief
au jugement d'
accueillir leur
demande alors, selon
le moyen, que les
dépenses
correspondant à la
rémunération du
gardien qui assure
l' entretien des
parties communes et
d' élimination des
rejets qui
constituent des
charges
récupérables,
comprennent toutes
les sommes versées
au travailleur en
contrepartie ou à l'
occasion de son
travail et notamment
la prime de départ à
la retraite,
indemnité soumise au
paiement de charges
sociales ; qu' en
jugeant que la prime
de départ à la
retraite versée par
la société Icf à Mme
X..., employée de l'
immeuble, dont il n'
était pas contesté
qu' elle entretenait
les parties communes
et éliminait les
déchets, ne
constituait pas une
charge récupérable,
le tribunal a violé
les articles 23 de
la loi du 6 juillet
1989 et 2 du décret
du 26 août 1987 ;
Mais attendu qu'
ayant relevé, à bon
droit, que les
dispositions qui
déterminent les
charges récupérables
sont limitatives et
retenu que la prime
reçue par la
gardienne des
immeubles à l'
occasion de son
départ à la retraite
ne correspondait
nullement aux
services qu' elle
avait rendus mais à
ses droits relatifs
à la retraite, le
tribunal en a
exactement déduit
que cette prime, ne
constituant pas une
charge récupérable,
n' avait pas à être
imputée aux
locataires ;
D' où il suit que le
moyen n' est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
HLM ICF Sud- Est
Méditerranée aux
dépens ;
Vu l' article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société HLM ICE Sud-
Est Méditerranée à
payer à M. et Mme
Y..., M. et Mme
Z..., à Mme A..., M.
B..., Mme C..., MM.
Georges D... et
P..., Mmes E...,
Q..., R..., S...,
MM. E..., T..., à M.
et Mme F..., à Mme
G..., à M. Robert
D... et Mme D..., à
M. H..., à M. et Mme
I..., Mme J..., M.
K..., Mme L..., MM.
M... et N... et à
Mmes O... et U...,
pris ensemble, la
somme de 2 500 euros
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt- cinq juin
deux mille huit.
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