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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu selon le
jugement attaqué
(tribunal d'instance
de Cannes, 19 avril
2007) rendu en
dernier ressort, que
M. X..., locataire
d'un logement
appartenant à la
Société cannoise de
construction et
d'aménagement (la
Socaconam), a
sollicité en justice
la restitution d'une
somme indûment
versée au titre des
dépenses de
rémunération du
gardien ;
Attendu que la
Socaconam fait grief
au jugement
d'accueillir la
demande alors, selon
le moyen :
1°/ que s'il se
déduit de l'article
2 c) du décret n°
87-713 du 26 août
1987 que les
dépenses
correspondant à la
rémunération du
gardien ou du
concierge sont
récupérables à
hauteur des trois
quarts de leur
montant lorsque l'un
de ceux-ci assure
cumulativement
l'entretien des
parties communes et
l'élimination des
rejets, ce décret et
son annexe ne
donnant aucune
définition des
rejets en question,
en sorte qu'ils ne
peuvent inclure
uniquement les
ordures ménagères en
en excluant les
encombrants qui sont
également rejetés
par les locataires,
bien qu'ils figurent
sur la liste des
missions du gardien
et qu'ils
constituent une part
importante des
rejets des
locataires ; que le
juge ne pouvait donc
légalement exclure
l'enlèvement des
encombrants de
l'élimination des
déchets et a violé
le texte susvisé ;
2°/ que nul n'étant
tenu à l'impossible,
la gratuité totale
de l'enlèvement des
ordures ménagères
obtenues de la ville
de Cannes, par la
Socaconam à la
demande de
l'association animée
et dirigée par M.
X..., intitulée
l'Amicale de défense
des locataires El
Ranchito, ne pouvait
avoir pour effet de
pénaliser le
bailleur en lui
interdisant de
récupérer partie de
la rémunération du
concierge, bien que
celui-ci effectue
des tâches
d'entretien des
parties communes et
d'élimination des
encombrants, sans
qu'il pût s'occuper
des ordures
ménagères ; que le
tribunal a donc
méconnu la portée de
l'article 2 c) du
décret du 26 août
1987 ;
3°/ qu'en sa qualité
de locataire et de
président à ce titre
de l'association,
l'Amicale de défense
des locataires El
Ranchito, M. X... a
commis un abus de
droit en ne
respectant pas la
convention conclue
entre cette
association et la
Socaconam, invoquée
aux écritures de
cette dernière,
ayant pour objet de
réduire à 50 % la
part récupérable de
la rémunération du
concierge (au lieu
de 75 %), du fait
même d'un avantage
important accordé
aux locataires,
consistant à
bénéficier de la
gratuité totale pour
l'enlèvement des
ordures ménagères
par la ville de
Cannes ; que le
tribunal a donc
violé l'article 1134
du code civil en
relation avec
l'article 2 c) du
décret du 26 août
1987 ;
Mais attendu
qu'ayant énoncé à
bon droit qu'en
application de
l'article 2 c) du
décret du 26 août
1987, les dépenses
correspondant à la
rémunération du
gardien ou du
concierge ne sont
exigibles au titre
des charges
récupérables à
concurrence des
trois quarts de leur
montant qu'à la
condition que le
gardien assure
cumulativement et
effectivement
l'entretien des
parties communes et
l'élimination des
rejets, relevé que
pour que ces
dépenses soient
récupérables, le
gardien ou le
concierge doit
assurer seul
l'intégralité de ces
tâches, à
l'exclusion de tout
partage avec un
tiers, et constaté
que les missions du
gardien de la
résidence
comportaient, d'une
part, des tâches
administratives, de
surveillance et de
gestion de la
résidence, et,
d'autre part, de
nettoyage et
entretien courant
des parties
communes, ainsi que
le stockage des
"encombrants" en vue
de leur évacuation
par les services de
la commune de
Cannes, le tribunal
a, sans être tenu de
suivre les parties
dans le détail de
leur argumentation,
exactement retenu
que ces missions ne
comprenaient pas
l'élimination des
rejets et que
l'enlèvement des
"encombrants"
n'était pas inclus
dans la liste des
charges récupérables
annexée au décret du
26 août 1987 ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la
Socaconam aux dépens
;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
Socaconam à payer à
M. X... la somme de
2 000 euros, rejette
la demande de la
Socaconam ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
quinze mai deux
mille huit.
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