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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par :
1/ M. M... X...,
2/ Mme J... X...,
contre l'arrêt rendu
le 9 mars 2007 par
la cour d'appel
d'Orléans (chambre
solennelle), dans le
litige les opposant
à la SCI de l'avenue
de Verdun, société
civile immobilière,
dont le siège est
Tour Franklin,
100-101 quartier
Boiëldieu, 92800
Puteaux, prise en la
personne de son
représentant,
domicilié en cette
qualité dans les
locaux de la société
Icade, dont le siège
est 5 rue Bellini,
92800 Puteaux,
défenderesse à la
cassation ;
Les demandeurs
invoquent, à l'appui
de leur pourvoi, les
deux moyens de
cassation annexés au
présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur
général ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Orléans, 9 mars
2007), rendu sur
renvoi après
cassation (3e Civ.,
30 novembre 2005,
pourvoi n°
04-14.508), que la
société immobilière
de l'avenue de
Verdun (la SIAV) a
assigné les époux
X... en paiement de
charges locatives ;
que ces derniers ont
reconventionnellement
sollicité le
remboursement de
charges indûment
perçues ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que les
époux X... font
grief à l’arrêt
d’avoir rejeté leur
demande en
remboursement des
sommes correspondant
au salaire de M.
Y..., alors, selon
le moyen :
1/ que les charges
récupérables, sommes
accessoires au loyer
principal, sont
exigibles sur
justification ; que
c’est donc au
propriétaire qu’il
incombe de rapporter
la preuve du
caractère
récupérable des
charges qu’il entend
faire payer à son
locataire ; qu’en
affirmant en
l’espèce que les
charges
correspondant aux
salaires des époux
Y... étaient
récupérables au
prétexte que les
époux X..., les
locataires, ne
rapportaient pas la
preuve que les
conditions
d’application de
l’article 2 c) du
décret n° 87-713 du
26 août 1987
n’étaient pas
réunies, la cour
d’appel a inversé la
charge de la preuve
et a violé l’article
23 de la loi
n°89-462 du 6
juillet 1989,
ensemble l’article
1315 du code civil ;
2/ que pour que les
dépenses
correspondant à la
rémunération des
personnes chargées
de l’entretien des
parties communes et
de l’élimination des
rejets puissent être
récupérées par le
bailleur à
concurrence des
trois quarts, ces
tâches doivent être
exercées
cumulativement et de
manière effective ;
qu’en l’espèce, la
cour d’appel a
retenu que les
salaires des époux
Y... constituaient
des charges
récupérables à
concurrence des
trois quarts au
prétexte que leur
contrat de travail
mentionnait une
obligation
d’entretien des
trottoirs et des
cours, ainsi que la
propreté des espaces
verts, le nettoyage
des couloirs et de
cave et le
remplacement du
personnel
d’entretien en cas
d’absence ; qu’en
statuant ainsi,
quand il lui
appartenait
exclusivement de
rechercher si les
salariés en cause
cumulaient
effectivement des
fonctions
d’entretien et
d’évacuation des
déchets, la cour
d’appel a violé
l’article 2 c) du
décret n° 87-713 du
26 août 1987 ;
3/ que les juges du
fond ne peuvent
dénaturer les
attestations
soumises à leur
appréciation ; qu’en
l’espèce, M. Z...
attestait que « M.
Y... s’occupe de la
sortie des poubelles
du bâtiment C, mais
n’assure aucune
tâche de ménage »,
ce qui excluait
clairement que M.
Y... ait pu assurer
l’entretien des
couloirs de cave ;
qu’en affirmant
néanmoins que les
attestations versées
aux débats par les
époux X...
n’affirmaient pas
que M. Y... « dont
c’est une des
fonctions ne procède
pas à l’entretien
des couloirs de cave
», la cour d’appel a
dénaturé
l’attestation de M.
Z... et violé
l’article 1134 du
code civil ;
4/ qu’aux termes du
décret du 26 août
1987, c’est
uniquement « lorsque
l’entretien des
parties communes et
l’élimination des
rejets sont assurés
par un gardien ou un
concierge (que) les
dépenses
correspondant à sa
rémunération, à
l’exclusion du
salaire en nature,
sont exigibles au
titre des charges
récupérables à
concurrence des
trois quarts de leur
montant » ; que tel
n’est pas le cas
lorsqu’un gardien se
charge
principalement de
l’évacuation des
déchets et
seulement, de façon
tout à fait annexe,
d’une tâche
particulière pouvant
se rattacher à
l’entretien de
l’immeuble ; qu’en
retenant que M. Y...
cumulait des
fonctions
d’entretien et
d’évacuation des
déchets au sens du
décret du 26 août
1987 au prétexte
qu’il ne s’occupait
pas seulement des
poubelles d’un
bâtiment de
l’immeuble, mais
était également
chargé de ramasser
les papiers à
l’extérieur du
bâtiment, la cour
d’appel a violé
l’article 2 c) du
décret n° 87-713 du
26 août 1987 ;
5/ que les juges du
fond sont tenus de
répondre aux
conclusions des
parties ; qu’en
l’espèce, les époux
X... faisaient
valoir que si M.
Y... était chargé de
ramasser les papiers
à l’extérieur, «
cette charge ne peut
être supportée par
l’ensemble des
locataires qui
subissent des
désagréments de
toutes sortes dans
la mesure où la
résidence non
clôturée sert de
square » et que
cette tâche ne
pouvait donc être
prise en compte pour
déterminer le
caractère de charge
récupérable de son
salaire ; qu’en
omettant de répondre
à ce chef de
conclusions, la cour
d’appel a violé
l’article 455 du
code de procédure
civile ;
6/ que pour que les
dépenses
correspondant à la
rémunération des
personnes chargées
de l’entretien des
parties communes et
de l’élimination des
rejets puissent être
récupérées par le
bailleur à
concurrence des
trois quarts, ces
tâches doivent être
exécutées
cumulativement et de
manière effective ;
que ce cumul de
fonctions doit être
habituel ; qu’en
retenant, en
l’espèce, que Mme
Y... cumulait à la
fois des fonctions
d’entretien et
d’évacuation des
déchets au prétexte
qu’il n’était pas
établi que, dans le
cadre de ses
fonctions
ponctuelles et
marginales de
remplacement
d’autres salariés en
cas d’absence, Mme
Y... pouvait être
amenée à évacuer des
déchets comme
l’indiquait son
contrat de travail,
la cour d’appel a
violé l’article 2 c)
du décret n° 87-713
du 26 août 1987 ;
7/ que pour que les
dépenses
correspondant à la
rémunération des
personnes chargées
de l’entretien des
parties communes et
de l’élimination des
rejets puissent être
récupérées par le
bailleur à
concurrence des
trois quarts, ces
tâches doivent être
exécutées
cumulativement et de
manière effective ;
que la situation de
chaque salarié doit
être considérée
individuellement,
même dans
l’hypothèse d’un
couple ayant un
contrat de travail
commun ; qu’en
retenant, en
l’espèce, pour
retenir que les
frais de leurs
salaires
constituaient des
charges récupérables
à hauteur des trois
quarts, que « si
pour des motifs de
bonne organisation
entre eux, le couple
Y... se répartit de
manière habituelle
le travail, Mme Y...
assurant le plus
fréquemment
l’entretien des
parties communes et
M. Y...
l’élimination des
déchets, il n’en
demeure pas moins
qu’ils remplissent
de manière effective
les charges de leur
contrat de travail
commun qui leur
confie
cumulativement
l’entretien des
parties communes et
l’élimination des
rejets », la cour
d’appel a violé
l’article 2 c) du
décret n° 87-713 du
26 août 1987 ;
Mais attendu
qu’ayant constaté
que le contrat de
travail commun des
époux Y...
mentionnait une
obligation
d’entretien des
trottoirs et des
cours, ainsi que la
propreté des espaces
verts, le nettoyage
des couloirs de cave
et le remplacement
du personnel
d’entretien en cas
d’absence, que ces
attributions ne se
recoupaient pas avec
celles confiées aux
trois femmes de
ménage de la
résidence et que
trois témoins
reconnaissaient que
M. Y... s’occupait
des ordures
ménagères du
bâtiment C tandis
que Mme Y... se
chargeait de
l’entretien des
halls, cages
d’escalier, vitres
et paliers du même
bâtiment et retenu,
à bon droit, que si,
pour des motifs de
bonne organisation
entre eux, le couple
Y... se répartissait
de manière
habituelle le
travail, il n’en
demeurait pas moins
qu’ils remplissaient
de manière effective
les charges de leur
travail commun qui
leur confiait
cumulativement
l’entretien des
parties communes et
l’élimination des
rejets, la cour
d’appel, qui a
procédé à la
recherche demandée
et n’était pas tenue
de répondre à un
simple argument, a
pu, sans inversion
de la charge de la
preuve ni
dénaturation d’une
attestation, retenir
que les charges
correspondant aux
salaires des époux
Y... pouvaient être
récupérées à
concurrence des
trois quarts ;
D’où il suit que le
moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second
moyen, ci-après
annexé :
Attendu, d’une part,
qu’ayant relevé que
les deux contrats de
travail versés aux
débats ne pouvaient
être considérés
comme relatant, de
manière probante,
les surfaces réelles
des espaces verts
puisque les
titulaires de ces
contrats n’étaient
pas chargés de
l’entretien de ces
espaces, qu’il était
mentionné sur ces
contrats 12 720
mètres carrés de
cours et parkings et
5 800 mètres carrés
d’espaces verts, que
les photographies
versées aux débats
par les époux X...
permettaient de
constater la
présence d’espaces
verts beaucoup plus
importants que les
cours et parkings et
qu’aucune pièce
justifiant des
surfaces respectives
des parkings et
espaces verts
n’était produite par
les locataires, la
cour d’appel, qui a
effectué la
recherche demandée,
a souverainement
retenu que les époux
X... ne démontraient
pas une
surévaluation des
factures d’entretien
des espaces verts ;
Attendu, d’autre
part, qu’ayant
constaté que les
commerçants étaient
eux-mêmes des
locataires ou
propriétaires dans
la résidence, qu’il
n’était nullement
établi que leurs
clients fassent
usage des espaces
verts entourant le
parking et que la
production de
photographies
d’individus
promenant leurs
chiens au sein des
espaces verts était
insuffisante pour
établir que ces
promeneurs étaient
des personnes
étrangères à la
résidence, la cour
d’appel, qui n’était
pas tenue de suivre
les parties dans le
détail de leur
argumentation et a
souverainement
retenu que les époux
X... ne démontraient
pas l’usage quasi
exclusif des espaces
verts par des
personnes étrangères
à la résidence qui
les entretient ni
une impossibilité
pour les locataires
de jouir normalement
des jardins, en a
exactement déduit
que la SIAV imputait
à juste titre comme
charges récupérables
les frais
d’entretien de ces
espaces verts ;
D’où il suit que le
moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du
code de procédure
civile, condamne les
époux X... à payer à
la société
immobilière de
l'avenue de Verdun
la somme de 2 500
euros ; rejette la
demande des époux
X... ;
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