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Le syndicat des
copropriétaires peut invoquer à l'encontre d'un copropriétaire et de son
locataire l'interdiction du changement d'affectation des locaux prévue
par l'article L. 631-7 du CCH.
Un copropriétaire avait consenti un bail à usage d'habitation sur son
lot. En journée et en soirée, la locataire y exerçait une activité de
massage, relaxation ou sophrologie que le syndicat des copropriétaires
soupçonnait d'être moins avouable qu'il n'y paraissait. Décidé à la
faire cesser, le syndicat des copropriétaires a assigné bailleur et
locataire en résiliation du bail se fondant sur l'incompatibilité de
l'activité avec la destination de l'immeuble mais également sur la
violation de l'article L. 631-7 du CCH. L'immeuble était en effet
compris dans le champ d'application de ce texte qui, sauf autorisation
administrative préalable, interdit l'affectation à autre usage des
locaux affectés à l'habitation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation accueille le pourvoi
du syndicat des copropriétaires contre l'arrêt d'appel qui lui avait
dénié le droit d'invoquer la violation de l'article L. 631-7 du CCH au
motif qu'il n'était « pas spécialement chargé d'assurer le respect du
code de la construction et de l'habitation ». La Cour de cassation
rappelle que l'article L. 631-7 est d'ordre public et qu'il peut être
invoqué par toute personne y ayant intérêt. En l'espèce, la violation
des dispositions du CCH évite au syndicat de s'engager sur la nature
réelle des activités de la locataire et de leur conformité avec la
destination bourgeoise de l'immeuble. |