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Le bailleur est
toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail venu à
expiration en payant une indemnité d’éviction. En pareille
hypothèse, le congé n’a pas à être motivé. En conséquence, le congé,
bien que donné pour un motif erroné (la reconstruction), reste
valable dès lors qu’il a été délivré pour le terme du bail et avec
offre d’une indemnité d’éviction.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, par acte
du 28 octobre 1998, la société OCODIM, propriétaire de locaux à
usage commercial pris à bail par la société Flores, a fait délivrer
à cette dernière un congé avec refus de renouvellement et offre de
paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article 10
du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-18 du Code
de commerce ;
que la société Office de constructions et locations (OCDL), venue
aux droits de la société OCODIM, a assigné la société Flores pour
voir déclarer ce congé valable et désigner un expert pour évaluer
les indemnités d'éviction et d'occupation ; que la société Flores a,
de son côté, assigné les sociétés OCODIM et OCDL en nullité du congé
et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction, que ces
instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flores fait grief à l'arrêt de déclarer le
congé valable et de dire qu'il a mis fin au bail à compter du 30
juin 1999, alors, selon le moyen, qu'aucun motif ne peut être
substitué à celui expressément invoqué dans le congé délivré au
preneur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que le
congé avait été délivré pour un motif erroné et l'a néanmoins
déclaré "valable en tant qu'il est délivré pour le terme du bail et
avec offre d'indemnité d'éviction" a violé les dispositions de
l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bailleur est toujours
en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en
payant une indemnité d'éviction et qu'en pareille hypothèse, le
congé n'a pas à être motivé, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, que le congé du 28 octobre 1998, bien que délivré pour un
motif erroné, n'en demeurait pas moins valable dès lors qu'il avait
été délivré pour le terme du bail et avec offre d'une indemnité
d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la faculté d'évoquer laissée au juge d'appel étant
discrétionnaire, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flores "Radis Olive" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Flores "Radis Olive" à payer à la société Omnium de
construction, développements, locations, venant aux droits des
sociétés OCODIM et OCDL, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit février deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X02X03X00178X098
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 8 février 2006
N° de pourvoi : 04-17898
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