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Le locataire ne
dispose que d’un délai de deux mois à compter de la date de
renouvellement du bail pour saisir la commission de conciliation et
contester le montant du loyer du bail renouvelé.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, conformément
aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure
civile :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), que M.
X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail un
appartement à Mme Y... ; que le 15 octobre 1993, il a notifié à sa
locataire une augmentation de loyer ; que, par acte du 23 juin 2000,
il l'a assignée aux fins de faire déclarer acquise la clause
résolutoire insérée au contrat de bail et obtenir son expulsion
ainsi que sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et
d'une indemnité d'occupation mensuelle ; que Mme Y... a soulevé la
nullité de l'augmentation de loyer du 15 octobre 1993 et sollicité,
reconventionnellement, le remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande
alors, selon le moyen, que le silence ne vaut pas acceptation ;
que la réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail
nécessite une proposition du bailleur et qu'en cas de défaut de
réponse du locataire, la commission de conciliation puis le juge
doivent être saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que
"la locataire avait attendu plus de six ans et demi pour se
prévaloir de ce que n'y auraient pas été respectées les
prescriptions légales de sorte qu'il s'avère que l'intéressée avait
accepté ce nouveau loyer" ; qu'en statuant ainsi, alors que le
consentement du locataire à l'augmentation de loyer doit être
exprès, la cour d'appel a violé l'article 17 c de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du Code
civil ;
Mais attendu que le locataire ne disposant que d'un délai de deux
mois à compter de la date de renouvellement du bail pour saisir la
commission de conciliation et contester le montant du loyer du bail
renouvelé, Mme Y..., dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait
attendu plus de six ans et demi pour se prévaloir de ce que
n'auraient pas été respectées les prescriptions légales et qu'elle
n'avait contesté le montant du loyer qu'en défense à l'assignation
en constatation de résiliation de bail, était irrecevable à demander
devant elle l'annulation de la notification d'augmentation de loyer
du 15 octobre 1993 ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se
trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme
Y... et de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit février deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X02X03X00176X090
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 8 février 2006
N° de pourvoi : 04-17690
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