| |
Les formalités
édictées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont
prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit
nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
Donne acte à
M. Georges X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé
contre la Caisse d’allocations familiales de la Corse du Sud et les
époux Frédéric X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la personne qui se porte caution fait précéder sa
signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des
conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de
location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et
non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue
de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite
de l’alinéa précédent ; que le bailleur remet à la caution un
exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont
prescrites à peine de nullité du cautionnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2004 ) rendu en
matière de référé, que Mme Y... a, le 24 septembre 1997, donné un
appartement à bail à usage d’habitation aux époux X..., M. Georges
X... se portant caution pour le paiement du loyer ; que la
bailleresse a assigné ses locataires et leur caution aux fins de
faire constater la résiliation de plein droit du bail et d’obtenir
la condamnation des trois défendeurs au paiement d’une provision au
titre des loyers échus et impayés et d’une indemnité mensuelle
d’occupation ; que M. Georges X... a soulevé la nullité de son
engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées
par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... et rejeter
l’exception de nullité, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement
de M. X... mentionne de façon manuscrite qu'il se porte caution
"pour le loyer de Monsieur Madame X... Frédéric, loyer de
l'appartement situé au 15 boulevard Maglioli 20000 Ajaccio pour la
somme mensuelle de quatre mille francs (4 000 francs)”, qu'en tout
état de cause l'inobservation des formalités prescrites par
l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont la remise d’un
exemplaire du contrat de location à la caution, n'est sanctionnée
par la nullité de l'engagement de caution qu'à charge pour la
caution de rapporter la preuve d'un grief, que M. X... ne démontre
ni même n'invoque l'existence d'un grief que le défaut de respect
des formalités exigées par l'article 22-1 précité lui cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités édictées par
l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine
de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir
l’existence d’un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Georges
X... à verser, aux côtés des époux X..., à Mme Y..., la somme de 6
373,13 euros représentant les loyers échus, celle de 750 euros au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 624,58
euros, à compter du 1er août 1999 jusqu'au départ définitif des
époux X..., l’arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par
la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Montpellier ;
Source :
www.courdecassation.fr
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Arrêt n° 312 du 8 mars 2006
N° pourvoi : 05-11.042
|
|