Droit de préemption du locataire : pas de « vente en bloc » possible
après la première mutation consécutive à la division de l'immeuble.

Cass. 3e civ., 8 juin 2005, N° de pourvoi : 04-12999

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Yves et Bruno X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que le droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte dudit bâtiment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2004), que les consorts Y... ont procédé à la division en quatre lots d'un immeuble donné en location, suivant état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques les 7 août 1989 et 15 janvier 1990 ; qu'au mois d'août 1989 la commune d'Uzès a exercé son droit de préemption et a acquis un des lots ; que, par acte du 2 juillet 1994 M. Z... et M. X... ont promis d'acquérir "conjointement pour le tout et divers pour moitié" l'ensemble des lots restant disponibles ; que les actes notariés sont intervenus le 22 octobre 1994 au profit de M. Z... et de la société civile immobilière Saint-Julien, dont M. X... était associé ; que Mme A..., locataire d'une partie de l'immeuble depuis 1950, a demandé la nullité de ces actes et la reconnaissance de son droit de préemption sur les locaux par elle loués ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que c'est la cession à la commune d'Uzès exerçant son droit de préemption en août 1989 sur un logement qui n'était pas loué aux consorts A... qui a opéré la première division de l'immeuble litigieux ; que cette cession est sans incidence sur le litige concernant Mme A... et que les cessions consenties par acte du 2 juillet 1994 à M. X... et à M. Z..., qui s'étaient organisés pour acquérir ensemble la totalité de l'immeuble disponible après l'exercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une "vente en bloc" de ce bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après la publication de l'état descriptif de division, un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts Z...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de civile, condamne les consorts Z...-X... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...-X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

 

Observations

Des propriétaires ont procédé à la division d'un immeuble donné en location, en quatre lots. La commune a exercé son droit de préemption et a acquis un premier lot. Puis, deux acquéreurs ont acquis conjointement l'ensemble des trois lots restant disponibles.

Un locataire, occupant d'une partie de l'immeuble depuis 1950, a demandé la nullité de cette deuxième mutation et invoquait le droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots (L. 31 déc. 1975, art. 10-3).

En effet, la loi du 31 décembre 1975 prévoit que lorsqu’un immeuble est divisé pour être revendu par lot, un droit de préemption s’ouvre au bénéfice du locataire qui occupe les lieux.
Cependant, l’article 10-3 de la loi de 1975 vient poser une limite à ce mécanisme, en admettant il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation.

Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 :
« III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet . Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. »

Fondée sur cette disposition, la cour d'appel a rejeté la demande du locataire, en considérant que la première division de l'immeuble litigieux avait été opérée par la cession à la commune d'un logement qui n'était pas loué par le requérant. Les ventes consenties aux acquéreurs de la totalité de l'immeuble disponible après l'exercice du droit de préemption par la commune, constituaient une "vente en bloc" de ce bien, et excluait alors le droit de préemption au locataire occupant.

La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la Cour d’appel. La cour suprême retient que les juges du fond qui ont constaté qu'un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux, n'en ont pas tiré les conséquences légales et a violé article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975.