Droit de
préemption du locataire : pas de « vente en bloc » possible
après la première mutation consécutive à la division de l'immeuble.
Cass. 3e
civ., 8 juin 2005, N° de pourvoi : 04-12999
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Observations
Des propriétaires ont procédé à la division
d'un immeuble donné en location, en quatre lots. La commune a exercé son droit
de préemption et a acquis un premier lot. Puis, deux acquéreurs ont acquis
conjointement l'ensemble des trois lots restant disponibles.
Un locataire, occupant d'une partie de l'immeuble depuis 1950, a demandé la
nullité de cette deuxième mutation et invoquait le droit de préemption reconnu
au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la
subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots (L. 31 déc. 1975, art.
10-3).
En effet, la loi du 31 décembre 1975 prévoit que lorsqu’un immeuble est divisé
pour être revendu par lot, un droit de préemption s’ouvre au bénéfice du
locataire qui occupe les lieux.
Cependant, l’article 10-3 de la loi de 1975 vient poser une limite à ce
mécanisme, en admettant il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment
entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation.
Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 :
« III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet . Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. »
Fondée sur cette disposition, la cour d'appel a
rejeté la demande du locataire, en considérant que la première division de
l'immeuble litigieux avait été opérée par la cession à la commune d'un logement
qui n'était pas loué par le requérant. Les ventes consenties aux acquéreurs de
la totalité de l'immeuble disponible après l'exercice du droit de préemption par
la commune, constituaient une "vente en bloc" de ce bien, et excluait alors le
droit de préemption au locataire occupant.
La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la Cour d’appel. La cour
suprême retient que les juges du fond qui ont constaté qu'un lot à usage
d'habitation avait été cédé à titre onéreux, n'en ont pas tiré les conséquences
légales et a violé article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975.