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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 octobre 2003 et 10
février 2004), que les époux X..., copropriétaires dans la Résidence
Montaigne J, ont déposé une requête en désignation d'un
administrateur provisoire en raison du risque d'annulation des
délibérations d'assemblées générales de copropriétaires postérieures
à celle du 13 mai 1998 renouvelant le syndic et judiciairement
annulée ;
que par une première ordonnance rendue sur requête le 13 juin 2002,
le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné un
administrateur provisoire et que par une seconde ordonnance du 3
octobre 2002, il a débouté les époux Y..., copropriétaires, de leur
demande en rétractation de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la communication au ministère public de la procédure par
application du décret du 17 mars 1967 n'étant pas obligatoire, le
moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 10 février 2004
de confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2002, alors, selon le moyen,
que les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code
de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les
circonstances exigent qu'elle ne soient pas prises
contradictoirement et lorsque le requérant est fondé à ne pas
appeler la partie adverse ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé
ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête désignant un
administrateur provisoire de la copropriété, sans rechercher, ainsi
qu'elle y était invitée par les époux Y..., si la mesure sollicitée
exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'administrateur provisoire était
désigné par ordonnance sur requête en application de l'article 47 du
décret du 17 mars 1967, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante,
a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que dans tous les cas, autres que celui prévu par l'article
46, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal
de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande
de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la
copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par
l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des
documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée
en vue de la désignation du syndic ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... en rétractation
de l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur
provisoire, l'arrêt du 10 février 2004 retient, par motifs adoptés,
que l'assemblée générale du 13 mai 1998 a été annulée et par voie de
conséquence l'ensemble des délibérations de cette assemblée dont
celle relative au renouvellement du mandat du syndic de l'époque,
que cela fait peser sur la régularité de celles convoquées
ultérieurement par ce même syndic un risque sérieux d'annulation, et
notamment sur celle du 29 janvier 2001 désignant son successeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée
générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées
ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28
octobre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un
administrateur provisoire, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre
les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les
époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit juin deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X06X03X00125X015
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 8 juin 2005
N° de pourvoi : 04-12515
Observations
La cour de cassation a affirmé que la
nullité d'une assemblée générale désignant le syndic n'invalide pas
de plein droit les assemblées ultérieures. De ce fait, si les
assemblées postérieures ne sont pas contestées dans le délai de deux
mois, il n'y a pas lieu de demander la nomination d'un
administrateur provisoire.
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