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Des cabanes ne
peuvent être élevées sur une terrasse à l'occasion de la fête
hébraïque de Souccoth lorsque le règlement de copropriété y interdit
toute construction ayant pour but de créer un espace fermé.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2005),
que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont fait
assigner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Gorbella à
Nice en annulation de la résolution de l'assemblée générale en vertu
de laquelle le syndic de copropriété les avait assignés en référé
afin que soit retirée la construction qu'ils avaient édifiée en
végétaux sur leur balcon pour une semaine à l'occasion de la fête
juive des cabanes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la communication de certaines pièces
et le dépôt des conclusions étaient intervenus le jour même et
postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans permettre à la
partie adverse d'être en mesure d'y répondre utilement, et qu'aucun
motif grave survenu ultérieurement n'était invoqué pour justifier la
demande de révocation de l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations
rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef
;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de
leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle
est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que les
époux X... faisaient valoir que l'immeuble dans lequel ils étaient
propriétaires d'un appartement étant à usage d'habitation,
l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane
précaire et temporaire leur permettant de respecter les
prescriptions de la religion juive, sans créer de nuisances ou de
risques pour les autres copropriétaires, était conforme à la
destination de l'immeuble ce dont il résultait que la résolution de
l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour
agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de cette cabane devait
être annulée comme restreignant leur droit d'exercice d'un culte
sans être justifiée par la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant
que l'assemblée générale des copropriétaires était en droit
d'adopter la résolution litigieuse au seul motif que les époux X...
avaient méconnu le règlement de copropriété, sans rechercher, comme
il le lui était demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux
droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de
l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir
pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de
son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres
copropriétaires ; qu'en refusant à des copropriétaires le droit
d'exercer leur culte par l'édification sur leur balcon, pendant une
semaine, d'une cabane précaire et temporaire, au seul motif que
cette construction serait contraire aux dispositions du règlement de
copropriété, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et
9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
3 / qu'ils avaient fait valoir que la résolution de l'assemblée
générale des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en
justice afin d'obtenir l'enlèvement de la cabane édifiée
temporairement pour l'exercice de leur culte avait été adoptée à
partir d'un rappel tronqué du règlement de copropriété et dans le
seul but de leur nuire ; qu'en s'abstenant de rechercher si
l'adoption de cette résolution ne constituait pas un abus de droit,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges
du fond que le règlement de copropriété ne pouvait imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l'immeuble, le moyen est
nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la liberté
religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour
effet de rendre licites les violations des dispositions d'un
règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des
ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie
générale de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que
l'assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en
justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé
pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les
époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de
Gorbella à Nice la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00147X074
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 8 juin 2006
N° de pourvoi : 05-14774
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