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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier
moyen :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix
en Provence, 2 mai
2007), que Mme
Jeanne X... et M.
X...- Y..., au nom
de l'indivision
A...- X..., ont
délivré le 12
décembre 2003 à Mme
Z..., locataire
d'une maison
d'habitation, un
congé pour vendre
sans offre de
relogement à effet
au 23 juin 2004, et
que les dix-neuf
consorts X...- D...
l'ont assignée pour
faire déclarer le
congé valable et
obtenir son
expulsion ;
Attendu que Mme Z...
fait grief à l'arrêt
d'accueillir cette
demande, alors,
selon le moyen :
1° / que dans le
souci de protéger le
locataire âgé de
plus de 70 ans et
dont les ressources
sont inférieures à
une fois et demie le
montant annuel du
SMIC, le législateur
a prévu que le congé
qui lui est délivré
doit comporter une
offre de relogement
; que cette règle ne
cède qu'autant que
le ou les bailleurs
sont tous dispensés
de cette obligation
en étant eux-mêmes
âgés de plus de 60
ans ou disposant de
revenus inférieurs à
une fois et demie le
montant annuel du
SMIC ; qu'en
décidant que les
bailleurs indivis
sont dispensés de
formuler une offre
de relogement dès
lors
que certains d'entre
eux seulement sont
âgés de plus de 60
ans, la cour d'appel
a violé l'article
15- III de la loi du
6 juillet 1989 ;
2° / que la nullité
d'un acte résultant
de ce que cet acte a
été
conclu au nom d'une
indivision, qui n'a
pourtant pas la
personnalité
juridique, ne peut
pas être régularisé
faute pour
l'indivision de
pouvoir acquérir à
un moment quelconque
cette personnalité
juridique ; qu'en
décidant le
contraire, la cour
d'appel a violé le
principe selon
lequel l'indivision
est dépourvue de
toute personnalité
juridique ;
Mais attendu, d'une
part, que la cour
d'appel a relevé, à
bon droit, que si le
congé pour vendre,
délivré par deux des
co-indivisaires
déclarant
représenter
l'indivision A...-
X..., était entaché
d'une irrégularité
de fond,
l'indivision étant
dépourvue de la
personnalité
juridique, la
saisine du tribunal
d'instance par
chacun des dix-neuf
co-indivisaires pris
individuellement, au
moyen de
l'assignation
introductive
d'instance du 24
juin 2004 avait
couvert
l'irrégularité du
congé ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
exactement retenu
qu'en application
des articles 13b et
15 de la loi du 6
juillet 1989,
lorsque la location
portait sur un bien
indivis, il
suffisait, pour la
validité du congé,
qu'un seul des co-indivisaires
justifiât remplir
les conditions
alternatives exigées
par l'article 15-
III, alinéa 2, de la
même loi, la cour
d'appel, qui a
constaté qu'à la
date d'échéance du
contrat de bail, Mme
Marie X..., qui
détenait en pleine
propriété 2. 520 /
6. 300° indivis,
avait plus de
soixante ans et que
tel était également
le cas de sept
autres co-indivisaires,
en a à bon droit
déduit que les
bailleurs n'étaient
pas tenus de faire
une proposition de
relogement ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen, ci
après-annexé :
Attendu que la
charge de la preuve
du caractère
frauduleux d'un
congé pour vendre
pesant sur le
preneur, la cour
d'appel, qui a
relevé que Mme Z...
ne rapportait pas la
preuve du caractère
excessif du prix
proposé dans le
congé, de 125 000
euros, et qu'il
résultait de l'acte
notarié du 22 mars
2005 que le bien
avait été vendu aux
époux B... pour le
prix de 125 000
euros, a, répondant
aux conclusions,
légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
seize septembre deux
mille neuf.
MOYENS ANNEXES au
présent arrêt
Moyens produits par
Me Le Prado, avocat
aux Conseils, pour
Mme C...
Premier moyen de
cassation
LE MOYEN reproche à
l'arrêt attaqué :
D'AVOIR validé le
congé délivré par
les consorts X... à
Mme Z... et ordonné
l'expulsion de cette
dernière ;
AUX MOTIFS QUE « si
le congé pour vendre
a été délivré par
deux des co-indivisaires
déclarant
représenter
l'indivision A...-
X..., ce qui
constitue une
irrégularité de fond
viciant le congé
puisque l'indivision
est dépourvue de la
personnalité
juridique, il
apparaît que la
saisine du Tribunal
d'instance par
chacun des dix-neuf
coindivisaires pris
individuellement, au
moyen de
l'assignation
introductive
d'instance du 24
juin 2004, a couvert
l'irrégularité du
congé ; que le congé
est également
critiqué au regard
de l'âge de Madame
Z... et de ses
ressources, celle-ci
faisant valoir
qu'elle est âgée dé
plus de 70 ans et a
des revenus
inférieurs à une
fois et demie le
montant du SMIC et
que le relogement
aurait dû lui être
proposé à peine de
nullité du congé ;
que les Consorts
X...- D... font
valoir que sur les
dix-neuf héritiers,
huit sont âgés de
plus de 60 ans à la
date d'expiration du
bail dont
Mademoiselle Marie
X... détenant en
pleine propriété 2.
520 / 6. 300°
indivis et que
l'obligation de
proposer un
relogement de
remplacement ne joue
pas ; que l'article
13- b de la loi du
juillet 1989 énonce
que les dispositions
de l'article 11 et
de l'article 15 de
cette même loi,
peuvent être
invoquées lorsque le
logement est en
indivision, par tout
membre de
l'indivision ; qu'en
application de ces
dispositions, il
apparaît que lorsque
la location porte
sur un bien indivis,
il suffit, pour la
validité du congé,
qu'un seul des co-indivisaires
justifie remplir les
conditions
alternatives exigées
par l'article 15-
III alinéa 2 de la
loi du juillet 1989
; qu'en l'espèce, à
la date d'échéance
du contrat de bail,
Mademoiselle Marie
Berthe X... détenait
en pleine propriété
2. 520 / 6. 300°
indivis, avait plus
de soixante ans
puisque étant née le
29 mars 1909 ; que
tel était également
le cas de sept
autres co-indivisaires
; que les co-indivisaires
n'étaient pas tenus
d'une obligation de
relogement telle que
prévue par l'article
15- III alinéa 1 de
la loi du 6 juillet
1989 » ;
1° / ALORS, D'UNE
PART, QUE dans le
souci de protéger le
locataire âgé de
plus de 70 ans et
dont les ressources
sont inférieures à
une fois et demie le
montant annuel du
SMIC, le législateur
a prévu que le congé
qui lui est délivré
doit comporter une
offre de relogement
; que cette règle ne
cède qu'autant que
le ou les bailleurs
sont tous dispensés
de cette obligation
en étant eux-mêmes
âgés de plus de 60
ans ou disposant de
revenus inférieurs à
une fois et demie le
montant annuel du
SMIC ; qu'en
décidant que les
bailleurs indivis
sont dispensés de
formuler une offre
de relogement dès
lors que certains
d'entre eux
seulement sont âgés
de plus de 60 ans,
la Cour d'appel a
violé l'article 15-
III de la loi du 6
juillet 1989 ;
2° / ALORS, D'AUTRE
PART, QUE la nullité
d'un acte résultant
de ce que cet acte a
été conclu au nom
d'une indivision,
qui n'a pourtant pas
la personnalité
juridique, ne peut
pas être régularisé
faute pour
l'indivision de
pouvoir acquérir à
un moment quelconque
cette personnalité
juridique ; qu'en
décidant le
contraire, la Cour
d'appel a violé le
principe selon
lequel l'indivision
est dépourvue de
toute personnalité
juridique.
SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est
fait grief à l'arrêt
attaqué :
D'AVOIR validé le
congé dépourvu
d'offre de
relogement ;
AUX MOTIFS QU'« en
ce qui concerne
l'allégation de
Madame Z... selon
laquelle, le prix
qui lui a été
proposé était
excessif, il
apparaît que
celle-ci ne rapporte
par la preuve du
caractère excessif
du prix proposé dans
le congé, de 125.
000.., étant observé
qu'il résulte de
l'acte notarié du 22
mars 2005, que le
bien a été vendu aux
époux B... pour le
prix de 125. 000.. »
;
1° / ALORS, D'UNE
PART, QUE le prix de
vente proposé au
locataire dans le
congé pour vente ne
doit pas être
dissuasif ; que le
caractère excessif
de ce prix
s'apprécie au regard
de la valeur
objective du
logement, laquelle
dépend des prix
généralement
pratiqués pour ce
type de bien dans la
région ; qu'en
décidant que le prix
proposé n'était pas
excessif au motif
que le bien avait
été acquis par un
tiers, la Cour
d'appel a violé
l'article 15- II de
la loi du 6 juillet
1989 ;
2° / ALORS, D'AUTRE
PART, QUE le juge
est tenu de répondre
aux conclusions des
parties, qu'en
refusant de répondre
aux conclusions de
Mme Z... selon
lesquelles le prix
de vente du logement
qui lui a été
proposé par les
bailleurs est
excessif au regard
de la valeur
locative de ce
logement, tout en
reprochant à MME
Z... de ne pas
rapporter la preuve
du caractère
excessif du prix, la
Cour d'appel a violé
l'article 455 du
Code de procédure
civile.
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Décision attaquée :
Cour d'appel
d'Aix-en-Provence du
2 mai 2007 |