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Ayant retenu, par motifs
propres et adoptés, que le locataire, qui n’avait pas remis
d’attestation d’assurance dans le délai imparti par le commandement
délivré le 3 mai 2006 et qui, ultérieurement, avait produit une
attestation dont la validité était subordonnée au paiement effectif
de cotisations qu’il ne justifiait pas avoir acquittées, n’avait pas
satisfait à l’obligation de l’article 7-g de la loi N° 89 462 du 6
juillet 1989, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions et a,
hors de toute dénaturation, apprécié la valeur et la portée de
l’attestation produite, a légalement justifié sa décision.
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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique, ci après
annexé :
Attendu qu'ayant
retenu, par motifs
propres et adoptés,
que M. X..., qui
n'avait pas remis
d'attestation
d'assurance dans le
délai imparti par le
commandement délivré
le 3 mai 2006 et
qui, ultérieurement,
avait produit une
attestation dont la
validité était
subordonnée au
paiement effectif de
cotisations qu'il ne
justifiait pas avoir
acquittées, n'avait
pas satisfait à
l'obligation de
l'article 7-g de la
loi N° 89 462 du 6
juillet 1989, la
cour d'appel, qui a
répondu aux
conclusions et a,
hors de toute
dénaturation
,apprécié la valeur
et la portée de
l'attestation
produite, a
légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile rejette les
demandes de ce chef
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-quatre
novembre deux mille
neuf.
MOYEN ANNEXE au
présent arrêt
Moyen produit par la
SCP Gadiou et
Chevallier, avocat
aux Conseils pour M.
X...
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré
acquise la clause
résolutoire et
ordonné l'expulsion
de Monsieur X... ;
Aux motifs que
Monsieur X...
produit
effectivement une
attestation valable
pour la période du 5
février 2007 au 4
février 2007 (en
réalité 2008) ;
que toutefois la
validité de cette
attestation est
soumise à
l'encaissement
effectif des
cotisations et que
Monsieur X... ne
rapporte pas la
preuve du paiement
de sa prime
d'assurance ; qu'il
convient, dès lors,
de relever qu'il n'a
pas rempli
l'obligation mise à
sa charge dans les
termes de l'article
7 g de la loi
susvisée ;
Alors que, d'une
part, pour juger de
l'acquisition de la
clause résolutoire
insérée dans un bail
à usage d'habitation
pour défaut
d'assurance, la
justification de
l'assurance résulte
de la remise au
bailleur d'une
attestation de
l'assureur ou de son
représentant, si
bien que la Cour
d'appel qui, tout en
constatant la
production d'une
attestation
d'assurance valable,
a déclaré acquise la
clause résolutoire
parce que le
locataire n'aurait
pas rapporté « la
preuve du paiement
de sa prime
d'assurance », a
ajouté aux termes de
la loi, violant
l'article 7 g de la
loi n° 89-462 du
juillet 1989 et
l'article 1315 du
Code civil ;
Alors, d'autre part,
que Monsieur Y...
n'avait pas invoqué
dans ses conclusions
d'appel le défaut de
paiement des primes
de l'assurance
contractée par le
locataire, si bien
qu'en soulevant
d'office ce moyen,
la Cour d'appel a
dénaturé les termes
du litige violant
les articles 4 et 7
du Code de procédure
civile ;
.
Alors également que,
pour les mêmes
raisons, la Cour
d'appel a méconnu le
principe de la
contradiction,
violant l'article 16
du Code de procédure
civile ;
Et alors enfin qu'en
ne répondant pas au
moyen tiré de la
suspension des
effets de la clause
résolutoire jusqu'au
5 février 2007, date
mentionnée dans
l'attestation
d'assurance
produite, la Cour
d'appel a entaché sa
décision d'un défaut
de réponse aux
conclusions, violant
l'article 455 du
Code de procédure
civile.
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Décision attaquée :
Cour d'appel de
Paris du 13 mars
2008 |
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021350533&fastReqId=1159400625&fastPos=1
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-15427
Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, avocat(s)
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