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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à M. X...
du désistement de
son pourvoi en ce
qu'il est dirigé
contre Mme Y... ;
Sur les deux
premiers moyens,
réunis :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 18 mars
2008), que, le 22
juillet 1996, M.
X... a donné à bail
à M. Z... et Mme
Y... des locaux à
usage d'habitation
pour une durée de
trois ans ; que les
preneurs se sont
mariés en 1997 ; que
le 7 février 2002,
ils ont été
autorisés à résider
séparément, l'épouse
se voyant attribuer
la jouissance du
domicile conjugal ;
que le 26 avril
2002, M. X... a
adressé à ses
locataires une
proposition de
nouveau bail que Mme
Y... a seule reçue
et acceptée ; que le
27 septembre 2003,
la locataire a
notifié un congé au
bailleur ; que par
courrier du 27
octobre 2003, M.
Z... a écrit à M.
X... pour lui
rappeler qu'il était
co-titulaire du bail
et n'entendait pas
le résilier ; qu'il
a assigné M. X... et
Mme Y... aux fins de
se faire reconnaître
en tant que
titulaire du bail
tacitement reconduit
et obtenir sa
réintégration dans
les lieux ainsi que
la condamnation du
bailleur à lui
verser des dommages
et intérêts ;
Attendu que M. X...
fait grief à l'arrêt
d'accueillir ces
demandes, alors,
selon le moyen :
1°/ que le droit à
la poursuite des
relations
contractuelles par
tacite reconduction
ou renouvellement du
bail prévu par
l'article 10 de la
loi du 6 juillet
1989, à défaut de
congé valablement
délivré par le
bailleur, ne
bénéficie qu'au
preneur qui occupe
effectivement les
lieux loués à
l'arrivée du terme
du bail initial ;
qu'il était constant
en l'espèce que le
preneur, M. Z..., co-titulaire
avec son épouse d'un
bail que leur avait
consenti le 22
juillet 1996 M.
X..., n'occupait
plus les lieux loués
depuis le mois de
juillet 2001 ; qu'il
résultait des
propres
constatations de
l'arrêt que ce n'est
que postérieurement
que, par ordonnance
de non-conciliation
rendue le 7 février
2002, le juge aux
affaires familiales
du tribunal de
grande instance de
Paris l'avait
autorisé à résider
séparément de son
épouse et avait
attribué à celle-ci
la jouissance du
domicile conjugal ;
qu'en jugeant
néanmoins qu'à
défaut d'offre de
renouvellement
proposée par le
bailleur à M. Z...
dans les formes
requises par
l'article 15 de la
loi du 6 juillet
1989, que le bail
s'était, à l'égard
de ce dernier,
reconduit tacitement
le 15 août 2002
lorsqu'à cette date,
il n'occupait plus
les lieux loués de
son propre fait et
n'avait pas
manifesté
l'intention de les
occuper à nouveau,
après le prononcé du
divorce, la cour
d'appel a violé les
articles 10 de la
loi du 6 juillet
1989 et 1738 du code
civil ;
2°/ qu'alors que M.
X... faisait valoir
que si M. Z... avait
sollicité la
poursuite du bail le
27 octobre 2003, ce
n'était nullement
pour y habiter mais
pour assurer le
relogement de son
ex-épouse et de ses
enfants dans
l'hypothèse où cette
dernière n'aurait
pas retrouvé de
logement après avoir
délivré son congé,
ainsi qu'il
ressortait du
courrier qu'il avait
adressé le même jour
à celle-ci et qui
était régulièrement
versé aux débats ;
qu'en relevant que
M. Z... n'avait pas
donné congé et
avait, dans son
courrier du 27
octobre 2003, fait
part au bailleur de
son intention de
poursuivre le bail,
pour en déduire
qu'il était toujours
titulaire de son
droit au bail qui
s'était tacitement
reconduit le 15 août
2005, sans cependant
rechercher comme
elle y était
pourtant invitée, si
M. Z... avait eu
l'intention de
poursuivre le bail
pour son habitation
personnelle, la cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 10 de la
loi du 6 juillet
1989 et 1738 du code
civil ;
3°/ que l'obligation
mise à la charge du
bailleur, par le
juge, de restituer
au preneur les lieux
loués plus de sept
ans après que ce
dernier les eut
quittés, au motif
d'une reconduction
tacite du contrat
conclu ne peut, en
cas d'inexécution,
que se résoudre en
dommages et intérêts
; qu'en jugeant le
contraire, la cour
d'appel a violé
l'article 1142 du
code civil ;
Mais attendu, d'une
part, qu'ayant
constaté que M.
Z..., qui avait
signé le bail avec
M. X... avant son
mariage, était
titulaire à titre
personnel du droit
au bail et que lors
du divorce seule la
jouissance du
domicile conjugal
avait été attribuée
à Mme Y... à titre
provisoire, et
exactement retenu
que le nouveau bail
entre Mme Y... et M.
X..., proposé par
courrier réceptionné
par la locataire
seule, était
inopposable à M.
Z..., la cour
d'appel, qui a
relevé que ce
dernier n'avait
jamais donné congé
et que, dans son
courrier du 27
octobre 2003, il
avait fait part au
bailleur de son
intention de
poursuivre le bail,
en a, sans être
tenue de procéder à
une recherche que
ses constatations
rendaient
inopérante,
exactement déduit
que M. Z... était
demeuré titulaire du
bail auquel il
n'avait jamais
renoncé, que
l'article 1751 du
code civil
maintenait sa co-titularité,
peu important qu'il
n'occupât pas le
logement en raison
de la situation de
crise conjugale et
que le bail s'était
tacitement reconduit
le 15 août 2002 et à
nouveau le 15 août
2005 à son profit
par application de
l'article 10 de la
loi du 6 juillet
1989 ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
relevé que M. X...
ne faisait pas
valoir
d'impossibilité
matérielle, la cour
d'appel a pu le
condamner à rétablir
M. Z... dans la
jouissance paisible
des lieux loués et à
lui en remettre les
clés ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
troisième moyen qui
ne serait pas de
nature à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne M.
X... à payer à M.
Z... la somme de 2
500 euros et rejette
la demande de M.
X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
premier avril deux
mille neuf.
MOYENS ANNEXES au
présent arrêt.
Moyens produits par
la SCP Gatineau et
Fattaccini, avocat
aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE
CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à
l'arrêt attaqué
d'AVOIR dit que
Monsieur Z... est
titulaire d'un bail
soumis aux
dispositions de la
loi du 6 juillet
1989 d'une durée de
trois ans à compter
du 15 août 2005,
d'avoir condamné
Monsieur X... à
rétablir Monsieur
Z... dans la
jouissance paisible
dudit logement et à
en lui restituer les
clés sous astreinte
provisoire de 30
euros par jour de
retard à compter de
la signification du
présent arrêt, ce
pendant une durée
maximale de 12 mois,
passé lequel délai
il serait à nouveau
statué et à verser à
Monsieur Z... 5000
euros à titre de
dommages et intérêts
et 2000 euros au
titre de l'article
700 du nouveau code
de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES
QUE « Sur la
poursuite du bail au
profit de M. Z...
Considérant que M.
Z..., qui a signé un
bail le 26 juin 1996
avec M. X... avant
son mariage, bail
reconduit en 1999,
est titulaire à
titre personnel du
droit au bail, et ni
Mme Y..., ni M. X...
ne pouvaient
disposer du droit au
bail de M. Z... sans
l'accord de celui-ci
puisque lors du
divorce c'est
seulement la
jouissance du
domicile conjugal
qui a été attribuée
à Mme Y... à titre
de mesure
provisoire.
Considérant que
c'est par des motifs
pertinents que la
cour adopte que les
premiers juges ont
considéré que le
nouveau bail entre
Mme Y... et M. X...,
proposé par courrier
du 26 avril 2002
réceptionné par Mme
Y... seule, était
inopposable à M.
Z... qui aurait dû
recevoir à sa
dernière adresse
connue une
proposition de
renouvellement ;
Considérant que
d'autre part, M.
Z... n'a jamais
donné congé, le fait
d'avoir cédé à Mme
Y... son droit à
obtenir la
restitution du dépôt
de garantie étant
sans effet sur le
droit au bail ;
qu'enfin M. Z...,
dans son courrier du
27 octobre 2003, a
fait part au
bailleur de son
intention de
poursuivre le bail ;
Considérant que
c'est donc à tort
que M. X... lui
écrivait le 24
novembre 2003 en ces
termes «
contrairement à ce
que vous indiquez
vous n'êtes pas co-titulaire
de ce bail, conclu
le 29 juin 2002
entre Mme Y... et
nous-mêmes après la
résiliation qui vous
a été régulièrement
signifiée à tous les
deux » ; Considérant
que le jugement sera
confirmé en ce qu'il
a reconnu que M.
Z... était un
locataire évincé ;
que toutefois, c'est
à tort que les
premiers juges ont
ensuite considéré
que rien ne
permettait en pareil
cas une
réintégration
forcée, les diverses
circonstances de
fait de l'espèce, à
savoir le délai de 7
mois après avoir
appris que son
épouse avait donné
congé avant
d'introduire
l'instance le 4 mai
2004, la radiation
de l'instance pour
défaut de diligences
des parties le 2
septembre 2004, sa
reprise seulement le
3 novembre 2005,
l'absence de
manoeuvre
frauduleuse ou
d'intention de nuire
du bailleur, et le
fait de ne plus
occuper les lieux
après la séparation
d'avec son épouse,
n'étant pas
susceptibles de
produire des
conséquences
juridiques sur le
droit au bail dont
M. Z... est demeuré
titulaire et auquel
il n'a jamais
renoncé ; que le
bail tacitement
reconduit le 15 août
2002 au profit de M.
Z..., et que
l'article 1751 du
Code Civil
maintenait la co-titularité
du bail à son
profit, peu
important qu'il
n'occupât pas le
logement en raison
de la situation de
crise conjugale ;
Considérant qu'il y
a lieu de dire que
le bail du 26 juin
1996 : tacitement
reconduit le 15 août
1999 et le 15 août
2002, a été à
nouveau tacitement
reconduit au profit
de M. Z... le 15
août 2005, pour une
durée de 3 ans, par
application de
l'article 10 de la
loi du 6 juillet
1989 ; Considérant
que M. X..., qui ne
fait pas valoir
d'impossibilité
matérielle, sera en
conséquence condamné
à rétablir M. Z...
dans la jouissance
paisible des lieux
loués et à lui en
restituer les clés,
sous astreinte
provisoire de 30 par
jour de retard à
compter de la
signification du
présent arrêt, ce
pendant une durée
maximale de 12 mois,
passé lequel délai
il serait à nouveau
statué ;
Considérant, sur le
préjudice subi par
M. Z..., qu'il en
justifie puisqu'il
avait informé son
bailleur par
courrier du 27
octobre 2003 de ses
intentions, le lui
confirmant par la
délivrance le 6
janvier 2004 d'une
sommation, et
faisant toujours
état de son
intention d'habiter,
sans autres
conditions ; que ce
préjudice sera
réparé par
l'allocation d'une
somme de 5000 de
dommages et intérêts
que devra lui verser
M. X..., lequel sera
débouté de toutes
ses demandes à
l'encontre de M.
Z... »
ET AUX MOTIFS
ADOPTES QUE «
Attendu qu'il
résulte des éléments
versés aux débats
que le bail consenti
le 22 juillet 1996
par monsieur X...
sur les lieux
litigieux l'a été au
profit de monsieur
Serge Z... et madame
Laurence Y..., ces
derniers n'étant
alors pas mariés ;
Qu'à supposer que
monsieur X... n'a
pas eu connaissance
du mariage de ses
locataires intervenu
le 27 juin 1997
comme il le soutient
dans ses écritures,
il lui appartenait
en tout état de
cause de délivrer
congé ou de faire
une proposition d'un
nouveau bail à
chacun des co-titulaires
du contrat ; Que
force est de
constater que la
proposition de
renouvellement de
bail avec
augmentation de
loyer, qui au
demeurant ne
satisfaisait
manifestement pas
les conditions de
délais et de forme
fixées par les
dispositions d'ordre
public de l'article
17c de la loi du 6
juillet 1989, a été
faite par une seule
lettre adressée à
monsieur Z... et
madame Y... le 26
avril 2002 ; Que
seule madame Y... a
accusé réception de
cette proposition ;
Que la rédaction du
courrier laisse
entendre que
monsieur X..., qui
certes adresse la
lettre à ses deux
locataires mais la
commence en écrivant
chère madame, en
utilisant le
singulier comme s'il
n'avait plus qu'une
seule locataire,
savait que le couple
s'était séparé et
que monsieur Z...
avait quitté les
lieux ; Que ce
dernier n'ayant pas
donné congé, son
défaut d'occupation
ne pouvait être
considéré comme
définitive, monsieur
X... avait
l'obligation
d'adresser la
proposition de
renouvellement à
monsieur Z... à sa
dernière adresse
connue ; Que la
proposition n'a pu
donc valablement
mettre fin au
contrat de bail à
l'égard de monsieur
Z... ; Que madame
Y... et monsieur
X... indiquent dans
leurs écritures
qu'un nouveau bail a
pris effet entre eux
et à l'exclusion de
monsieur Z... à
compter du 29 juin
2002 ; Qu'aucun
écrit n'est
cependant versé aux
débats ; Que la
circonstance que la
jouissance du
domicile conjugal
lui ait été attribué
par l'ordonnance de
non-conciliation
n'autorisait pas
madame Y... à
disposer seule du
droit au bail ;
Qu'elle ne peut se
prévaloir des termes
du protocole
d'accord signe avec
son ex-époux en vue
des régler les
conséquences
personnelles et
patrimoniales du
divorce dès lors que
d'une part ce
protocole est
postérieur à la
conclusion du
nouveau bail et que
d'autre part, il ne
règle pas
expressément le sort
du droit au bail ;
Que dès lors, le
nouveau bail entre
madame Y... et
monsieur X... était
certes valable mais
inopposable à
monsieur Z... »
1/ ALORS QUE le
droit à la poursuite
des relations
contractuelles par
tacite reconduction
ou renouvellement du
bail prévu par
l'article 10 de la
loi du 6 juillet
1989, à défaut de
congé valablement
délivré par le
bailleur, ne
bénéficie qu'au
preneur qui occupe
effectivement les
lieux loués à
l'arrivée du terme
du bail initial ;
qu'il était constant
en l'espèce que le
preneur, Monsieur
Z..., co-titulaire
avec son épouse d'un
bail que leur avait
consenti le 22
juillet 1996
Monsieur X...,
n'occupait plus les
lieux loués depuis
le mois de juillet
2001 ; qu'il
résultait des
propres
constatations de
l'arrêt que ce n'est
que postérieurement
que, par ordonnance
de non-conciliation
rendue le 7 février
2002, le juge aux
affaires familiales
du tribunal de
grande instance de
Paris l'avait
autorisé à résider
séparément de son
épouse et avait
attribué à celle-ci
la jouissance du
domicile conjugal ;
qu'en jugeant
néanmoins qu'à
défaut d'offre de
renouvellement
proposée par le
bailleur à Monsieur
Z... dans les formes
requises par
l'article 15 de la
loi du 6 juillet
1989, que le bail
s'était, à l'égard
de ce dernier,
reconduit tacitement
le 15 août 2002
lorsqu'à cette date,
il n'occupait plus
les lieux loués de
son propre fait et
n'avait pas
manifesté
l'intention de les
occuper à nouveau,
après le prononcé du
divorce, la Cour
d'appel a violé les
articles 10 de la
loi du 6 juillet
1989 et 1738 du code
civil ;
2/ ALORS EN OUTRE
QUE Monsieur X...
faisait valoir que
si Monsieur Z...
avait sollicité la
poursuite du bail le
27 octobre 2003, ce
n'était nullement
pour y habiter mais
pour assurer le
relogement de son
ex-épouse et de ses
enfants dans
l'hypothèse où cette
dernière n'aurait
pas retrouvé de
logement après avoir
délivré son congé,
ainsi qu'il
ressortait du
courrier qu'il avait
adressé le même jour
à celle-ci et qui
était régulièrement
versé aux débats
(conclusions d'appel
de l'exposant p 6) ;
qu'en relevant que
Monsieur Z...
n'avait pas donné
congé et avait, dans
son courrier du 27
octobre 2003, fait
part au bailleur de
son intention de
poursuivre le bail,
pour en déduire
qu'il était toujours
titulaire de son
droit au bail qui
s'était tacitement
reconduit le 15 août
2005, sans cependant
rechercher comme
elle y était
pourtant invitée, si
Monsieur Z... avait
eu l'intention de
poursuivre le bail
pour son habitation
personnelle, la Cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 10 de la
loi du 6 juillet
1989 et 1738 du code
civil.
DEUXIEME MOYEN DE
CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à
l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné
Monsieur X... à
rétablir Monsieur
Z... dans la
jouissance paisible
dudit logement et à
en lui restituer les
clés sous astreinte
provisoire de 30
euros par jour de
retard à compter de
la signification du
présent arrêt, ce
pendant une durée
maximale de 12 mois,
passé lequel délai
il serait à nouveau
statué et à verser à
Monsieur Z... 2000
euros au titre de
l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile
AUX MOTIFS QUE «
toutefois, c'est à
tort que les
premiers juges ont
ensuite considéré
que rien ne
permettait en pareil
cas une
réintégration
forcée, les diverses
circonstances de
fait de l'espèce, à
savoir le délai de 7
mois après avoir
appris que son
épouse avait donné
congé avant
d'introduire
l'instance le 4 mai
2004, la radiation
de l'instance pour
défaut de diligences
des parties le 2
septembre 2004, sa
reprise seulement le
3 novembre 2005,
l'absence de
manoeuvre
frauduleuse ou
d'intention de nuire
du bailleur, et le
fait de ne plus
occuper les lieux
après la séparation
d'avec son épouse,
n'étant pas
susceptibles de
produire des
conséquences
juridiques sur le
droit au bail dont
M. Z... est demeuré
titulaire et auquel
il n'a jamais
renoncé ; que le
bail tacitement
reconduit le 15 août
2002 au profit de M.
Z..., et que
l'article 1751 du
Code Civil
maintenait la co-titularité
du bail à son
profit, peu
important qu 'il
n'occupât pas le
logement en raison
de la situation de
crise conjugale ;
Considérant qu'il y
a lieu de dire que
le bail du 26 juin
1996 : tacitement
reconduit le 15 août
1999 et le 15 août
2002, a été à
nouveau tacitement
reconduit au profit
de M. Z... le 15
août 2005, pour une
durée de 3 ans, par
application de
l'article 10 de la
loi du 6 juillet
1989 ; Considérant
que M. X..., qui ne
fait pas valoir
d'impossibilité
matérielle, sera en
conséquence condamné
à rétablir M. Z...
dans la jouissance
paisible des lieux
loués et à lui en
restituer les clés,
sous astreinte
provisoire de 30 par
jour de retard à
compter de la
signification du
présent arrêt, ce
pendant une durée
maximale de 12 mois,
passé lequel délai
il serait à nouveau
statué »
ALORS QUE
l'obligation mise à
la charge du
bailleur, par le
juge, de restituer
au preneur les lieux
loués plus de sept
ans après que ce
dernier les ait
quittés, au motif
d'une reconduction
tacite du contrat
conclu, ne peut, en
cas d'inexécution,
que se résoudre en
dommages et intérêts
; qu'en jugeant le
contraire, la Cour
d'appel a violé
l'article 1142 du
code civil.
TROISIEME MOYEN
DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à
l'arrêt attaqué
d'AVOIR condamné
Monsieur X... à
verser à Monsieur
Z... 5000 euros à
titre de dommages et
intérêts et 2000
euros au titre de
l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile
AUX MOTIFS QUE «
Considérant, sur le
préjudice subi par
M. Z..., qu'il en
justifie puisqu'il
avait informé son
bailleur par
courrier du 27
octobre 2003 de ses
intentions, le lui
confirmant par la
délivrance le 6
janvier 2004 d'une
sommation, et
faisant toujours
état de son
intention d'habiter,
sans autres
conditions ; que ce
préjudice sera
réparé par
l'allocation d'une
somme de 5000 de
dommages et intérêts
que devra lui verser
M. X..., lequel sera
débouté de toutes
ses demandes à
l'encontre de M.
Z... »
1/ ALORS QUE
Monsieur X...
faisait valoir que
si Monsieur Z...
avait sollicité la
poursuite du bail le
27 octobre 2003, ce
n'était nullement
pour y habiter mais
pour assurer le
relogement de son ex
épouse et de ses
enfants dans
l'hypothèse où cette
dernière n'aurait
pas retrouvé de
logement après avoir
délivré son congé,
ainsi qu'il
ressortait du
courrier qu'il avait
adressé le même jour
à celle-ci et qui
était régulièrement
versé aux débats
(conclusions d'appel
de l'exposant p 6) ;
qu'en relevant que
Monsieur Z... avait,
dans son courrier du
27 octobre 2003,
fait part au
bailleur de son
intention de
poursuivre le bail,
pour en déduire
qu'il avait subi un
préjudice dans le
fait de se le voir
refuser, sans
cependant rechercher
comme elle y était
pourtant invitée, si
Monsieur Z... avait
véritablement eu
l'intention de
poursuivre le bail
pour son habitation
personnelle, la Cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard de
l'article 1147 du
code civil.
2/ ALORS QUE dans
son courrier adressé
du 27 octobre 2003,
Monsieur Z...
écrivait à Monsieur
X... : « Laurence
Y... m'informe
qu'elle vous a
signifié son souhait
de résilier le bail
que vous avez bien
voulu nous concéder
au .... Je vous
rappelle que je suis
co-titulaire du bail
et que je n'ai de
mon côté, pas
l'intention de le
résilier » ; qu'en
affirmant que dans
ce courrier,
Monsieur Z...
faisait état de son
intention d'habiter
les lieux loués, la
Cour d'appel a
dénaturé la lettre
précitée en
violation de
l'article 1134 du
code civil.
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Décision attaquée :
Cour d'appel de
Paris du 18 mars
2008
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