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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 7
mars 2008), que la
société anonyme
Cabinet Taboni (le
cabinet Taboni),
dont l'état de
trésorerie de la
copropriété
transmise au nouveau
syndic après que
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 21 octobre 2004
eût mis fin à ses
fonctions de syndic
faisait apparaître
un solde débiteur à
son égard, a assigné
le syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 4 bis rue
Saint-Philippe à
Nice (le syndicat
des copropriétaires)
en paiement de cette
somme ;
Attendu que le
cabinet Taboni fait
grief à l'arrêt de
rejeter sa demande,
alors, selon le
moyen :
1°/ que la
responsabilité du
syndic ne peut plus
être mise en cause
si l'assemblée
générale des
copropriétaires a
ratifié ses
initiatives en lui
donnant quitus ;
qu'en estimant que
le cabinet Taboni,
syndic de la
copropriété, avait
commis une faute en
abondant le compte
du syndicat des
copropriétaires sur
ses propres deniers,
tout en relevant par
ailleurs que le
syndic avait obtenu
régulièrement quitus
de sa gestion
passée, la cour
d'appel, qui n'a pas
recherché à quelle
date précise
l'avance litigieuse
était apparue dans
les comptes de la
copropriété et si
les comptes
intégrant cette
avance étaient
connus à la date du
quitus, a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 1147 et
1993 du code civil,
ensemble l'article
18 de la loi du 10
juillet 1965 ;
2°/ que le mandant
doit rembourser au
mandataire les
avances et frais que
celui-ci a faits
pour l'exécution du
mandat ; qu'en
estimant que le
cabinet Taboni ne
pouvait réclamer le
remboursement des
avances consenties
par lui au syndicat
des copropriétaires,
au motif que ces
avances étaient
nécessairement
fautives, sans
caractériser
l'existence d'une
malversation du
syndic ou
l'intention de
celui-ci de
dissimuler
durablement le
déficit de
trésorerie de la
copropriété, la cour
d'appel a violé
l'article 1999 du
code civil, les
articles 18, 18-1 et
18-2 de la loi du 10
juillet 1965 et
l'article 32 du
décret du 17 mars
1967 ;
3°/ que l'objet du
litige est déterminé
par les prétentions
respectives des
parties ; que dans
ses conclusions
d'appel, le syndicat
des copropriétaires
se bornait à
reprocher au syndic
des "avances
irrégulières" mais
ne prétendait pas
que cette initiative
avait généré pour
lui un préjudice
spécifique faisant
obstacle au
remboursement de ces
avances, le syndicat
proposant de
rembourser les
avances sous
déduction de sommes
censées indemniser
d'autres fautes du
syndic (vente de
lots par des
copropriétaires dont
le compte de charges
était en débit,
charges relatives à
des travaux
effectués sur
d'autres immeubles,
factures d'entretien
et d'eau
injustifiées) ;
qu'en écartant ces
fautes imputées au
syndic au vu du
quitus donné à la
gestion de celui-ci,
puis en décidant
néanmoins de limiter
le montant du
remboursement des
avances litigieuses,
cependant que le
syndicat des
copropriétaires
n'alléguait aucun
préjudice spécifique
relatif à ces
avances, la cour
d'appel a méconnu
l'objet du litige et
a violé l'article 4
du code de procédure
civile ;
4°/ que dans ses
conclusions d'appel,
le syndicat des
copropriétaires ne
soutenait nullement
que les avances de
fonds consenties par
le syndic avaient
engendré des
difficultés de
recouvrement des
charges sur les
copropriétaires
vendeurs de leurs
lots ; qu'en jugeant
le contraire, la
cour d'appel a
dénaturé les
écritures du
syndicat des
copropriétaires et a
violé l'article 4 du
code de procédure
civile ;
5°/ qu'en imputant
sur le montant du
remboursement des
avances consenties
par le cabinet
Taboni des sommes
correspondant à
l'indemnisation de
fautes dont elle
avait exclu la
réparation au vu du
quitus donné à la
gestion du syndic,
la cour d'appel n'a
pas tiré les
conséquences légales
de ses constatations
et a violé l'article
1147 du code civil
et les articles 18,
18-1 et 18-2 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu
qu'ayant retenu à
bon droit que
constitue une faute
le fait pour le
syndic d'abonder sur
ses propres deniers
le compte du
syndicat des
copropriétaires
qu'il gère et relevé
que cette faute est
sanctionnée par la
non-restitution de
ce solde puisque
celui-ci a permis au
syndic de gérer sans
faire apparaître le
passif réel de la
copropriété, la cour
d'appel, qui a
constaté que cette
faute n'apparaissait
qu'à l'occasion du
solde de tout
compte, a, par ces
seuls motifs,
légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Cabinet Taboni aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-huit novembre
deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au
présent arrêt
Moyen produit par Me
Balat, avocat aux
Conseils, pour la
société Cabinet
Taboni
Il est reproché à
l'arrêt attaqué
d'avoir limité à la
somme de 5.405,35 le
montant de la
condamnation
prononcée au profit
de la SA Cabinet
TABONI ;
AUX MOTIFS QU' alors
que la SA Cabinet
TABONI, qui n'est
plus en possession
des documents du
syndicat des
copropriétaires,
indique qu'elle a
obtenu régulièrement
quitus de sa
gestion, ce syndicat
ne justifie par
aucune pièce du
contraire ; qu'en
conséquence, la
responsabilité du
syndic pour sa
gestion passée ne
saurait être engagée
et qu'en
conséquence, il y a
lieu de débouter le
syndicat des
copropriétaires de
sa demande en
paiement de dommages
et intérêts formulée
de ce chef ; que
cependant, constitue
une faute qui
n'apparaît qu'à
l'occasion du solde
de tout compte le
fait pour le syndic
d'abonder sur ses
propres deniers le
compte du syndicat
des copropriétaires
qu'il gère, en sorte
que la faute est
établie dès que,
comme en l'espèce,
le compte de la
copropriété dans ses
livres apparaît
débiteur à son
bénéfice, la
sanction en la
matière étant la non
restitution de ce
solde puisqu'il a
permis au syndic de
gérer sans faire
apparaître le passif
réel de la
copropriété ce qui
engendre toutes
sortes de désordres
et notamment des
soldes de charges
minorés des
copropriétaires
vendeurs de leurs
lots par rapport à
la réalité et
l'absence de
recouvrement
effectif sur ces
copropriétaires
vendeurs ; que c'est
bien notamment ce
que reproche le
Syndicat des
copropriétaires du 4
bis rue
Saint-Philippe à la
SA Cabinet TABONI,
limitant cependant
son préjudice et sa
demande à cet égard
à la somme de
11.090,27 et
admettant ainsi être
redevable de ce chef
de la somme de
5.405,35 ;
ALORS, EN PREMIER
LIEU, QUE la
responsabilité du
syndic ne peut plus
être mise en cause
si l'assemblée
générale des
copropriétaires a
ratifié ses
initiatives en lui
donnant quitus ;
qu'en estimant que
le Cabinet TABONI,
syndic de la
copropriété, avait
commis une faute en
abondant le compte
du syndicat des
copropriétaires sur
ses propres deniers,
tout en relevant par
ailleurs que le
syndic avait obtenu
régulièrement quitus
de sa gestion
passée, la cour
d'appel, qui n'a pas
recherché à quelle
date précise
l'avance litigieuse
était apparue dans
les comptes de la
copropriété et si
les comptes
intégrant cette
avance étaient
connus à la date du
quitus, a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 1147 et
1993 du Code civil,
ensemble l'article
18 de la loi du 10
juillet 1965 ;
ALORS, EN DEUXIEME
LIEU, QUE le mandant
doit rembourser au
mandataire les
avances et frais que
celui-ci a faits
pour l'exécution du
mandat ; qu'en
estimant que le
Cabinet TABONI ne
pouvait réclamer le
remboursement des
avances consenties
par lui au syndicat
des copropriétaires,
au motif que ces
avances étaient
nécessairement
fautives (arrêt
attaqué, p. 4 § 4),
sans caractériser
l'existence d'une
malversation du
syndic ou
l'intention de
celui-ci de
dissimuler
durablement le
déficit de
trésorerie de la
copropriété, la cour
d'appel a violé
l'article 1999 du
Code civil, les
articles 18, 18-1 et
18-2 de la loi du 10
juillet 1965 et
l'article 32 du
décret du 17 mars
1967 ;
ALORS, EN TROISIEME
LIEU, QUE l'objet du
litige est déterminé
par les prétentions
respectives des
parties ; que dans
ses conclusions
d'appel (signifiées
le 23 octobre 2006,
cf. notamment p. 3 §
5, p. 7 § 7 et p. 10
§ 6), le syndicat
des copropriétaires
se bornait à
reprocher au syndic
des "avances
irrégulières" mais
ne prétendait pas
que cette initiative
avait généré pour
lui un préjudice
spécifique faisant
obstacle au
remboursement de ces
avances, le syndicat
proposant de
rembourser les
avances sous
déduction de sommes
censées indemniser
d'autres fautes du
syndic (vente de
lots par des
copropriétaires dont
le compte de charges
était en débit,
charges relatives à
des travaux
effectués sur
d'autres immeubles,
factures d'entretien
et d'eau
injustifiées) ;
qu'en écartant ces
fautes imputées au
syndic au vu du
quitus donné à la
gestion de celui-ci,
puis en décidant
néanmoins de limiter
le montant du
remboursement des
avances litigieuses,
cependant que le
syndicat des
copropriétaires
n'alléguait aucun
préjudice spécifique
relatif à ces
avances, la cour
d'appel a méconnu
l'objet du litige et
a violé l'article 4
du Code de procédure
civile ;
ALORS, EN QUATRIEME
LIEU, QUE dans ses
conclusions d'appel
(signifiées le 23
octobre 2006), le
syndicat des
copropriétaires ne
soutenait nullement
que les avances de
fonds consenties par
le syndic avaient
engendré des
difficultés de
recouvrement des
charges sur les
copropriétaires
vendeurs de leurs
lots ; qu'en jugeant
le contraire, la
cour d'appel a
dénaturé les
écritures du
syndicat des
copropriétaires et a
violé l'article 4 du
Code de procédure
civile ;
ET ALORS, EN DERNIER
LIEU, QU' en
imputant sur le
montant du
remboursement des
avances consenties
par le Cabinet
TABONI des sommes
correspondant à
l'indemnisation de
fautes dont elle
avait exclu la
réparation au vu du
quitus donné à la
gestion du syndic,
la cour d'appel n'a
pas tiré les
conséquences légales
de ses constatations
et a violé l'article
1147 du Code civil
et les articles 18,
18-1 et 18-2 de la
loi du 10 juillet
1965.
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Décision attaquée :
Cour d'appel
d'Aix-en-Provence du
7 mars 2008
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