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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 21
mars 2008), que M.
et Mme X...,
propriétaires de
lots dans un
immeuble en
copropriété, se
plaignant de
désordres
occasionnés aux
parties communes par
les époux Y..., ont
assigné le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble du 29
rue de la Rotonde
(le syndicat) pour
obtenir la mise en
oeuvre de toutes les
dispositions
nécessaires à la
remise en état des
parties communes ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que les
époux X... font
grief à l'arrêt de
les débouter de leur
demande, alors,
selon le moyen, que
le fait pour un
copropriétaire
d'être titulaire de
tantièmes de parties
communes l'autorise
à agir pour faire
cesser les emprises
d'un autre
copropriétaire sur
les parties communes
; qu'ainsi, l'arrêt
attaqué a violé
l'article 15 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu
qu'ayant exactement
énoncé que, "prendre
toutes les
dispositions
nécessaires afin de
faire réaliser par
Mme Y... les travaux
nécessaires à la
remise en état des
parties communes",
constituait une
prérogative
appartenant à
l'assemblée générale
des copropriétaires
et constaté que les
époux X... ne
justifiaient pas
l'avoir saisie en
demandant que cette
question soit
inscrite à l'ordre
du jour, la cour
d'appel en a déduit
à bon droit que leur
demande devait être
rejetée ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette la
demande de M. et Mme
X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize janvier deux
mille dix.
MOYEN ANNEXE au
présent arrêt
Moyen produit par la
SCP Gadiou et
Chevallier, avocat
aux Conseils pour M.
et Mme X...
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué
d'AVOIR confirmé le
jugement prononcé le
2 mai 2006 par le
Tribunal de Grande
Instance de
MARSEILLE qui avait
débouté les
exposants de leur
demande envers le
Syndicat des
Copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE les
époux X... sont
irrecevables à
demander que le
Syndicat des
Copropriétaires soit
enjoint de prendre
sans délai toutes
dispositions
nécessaires afin de
faire réaliser par
Madame Fatima Z...
épouse Y... les
travaux nécessaires
à la remise en état
des parties
communes, alors que
cette prérogative
appartient à
l'assemblée générale
des copropriétaires
et qu'ils ne
justifient pas
l'avoir saisie en
demandant que cette
question soit
inscrite à l'ordre
du jour ; qu'en
effet, les
juridictions ne
sauraient se
substituer à
l'assemblée générale
des copropriétaires,
sauf le contentieux
ultérieur des
nullités des
délibérations
qu'elle prend ;
ALORS QUE le fait
pour un
copropriétaire
d'être titulaire de
tantièmes de parties
communes l'autorise
à agir pour faire
cesser les emprises
d'un autre
copropriétaire sur
les parties
communes; qu'ainsi,
l'arrêt attaqué a
violé l'article 15
de la loi du 10
juillet 1965.
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Décision attaquée :
Cour d'appel
d'Aix-en-Provence du
21 mars 2008
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