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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 25
septembre 2008), que
les époux X... ont
acquis un immeuble
appartenant à M.
Y... par un acte
authentique du 3 mai
2004 auquel était
annexé un état
parasitaire établi
par la société
Cabinet d'étude
conseils diagnostics
(CECD) certifiant
l'absence de trace
visible de termites
; que la présence de
ces insectes ayant
été constatée par
huissier de justice
le 4 mai 2004, les
époux X... ont
assigné M. Y..., sur
le fondement des
articles 1641 et
1645 du code civil,
et la société CECD
ainsi que son
assureur la
compagnie Mutuelles
du Mans, sur le
fondement de
l'article 1382 du
code civil, en
indemnisation de
leur préjudice ; que
M. Y... a formé un
appel en garantie
contre la société
CECD ;
Sur le premier moyen
et le troisième
moyen, pris en sa
troisième branche,
réunis :
Attendu que M. Y...
fait grief à l'arrêt
de retenir sa
responsabilité
alors, selon le
moyen :
1° / que le vendeur
est tenu des vices
cachés, quand même
il ne les aurait pas
connus, à moins que,
dans ce cas, il
n'ait stipulé qu'il
ne sera obligé à
aucune garantie ;
que le vendeur, qui
ignorait les vices
de la chose, n'est
par ailleurs tenu
qu'à la restitution
du prix et à
rembourser à
l'acquéreur les
frais occasionnés
par la vente ; qu'en
l'espèce, pour
écarter la clause
d'exonération de
garantie et dire que
M. Y... était
responsable du
préjudice subi par
les époux X..., sur
le fondement de
l'article 1641 du
code civil, la cour
d'appel relève, par
motifs propres et
adoptés, que les
travaux antérieurs
de colmatage du
plancher et des
plinthes, décrits
comme grossiers, et
effectués par le
vendeur, ainsi que
sa présence à l'état
des lieux
permettaient de
retenir sa
connaissance de la
présence des
termites ; qu'en
statuant ainsi,
après avoir relevé
que l'état
parasitaire réalisé
par une société
spécialisée dans le
diagnostic
immobilier avait
conclu à l'absence
d'activité
parasitaire, et
avoir constaté que,
en dépit du
caractère flagrant
des désordres
affectant
l'immeuble, cet état
parasitaire négatif
avait pu maintenir
les acquéreurs dans
l'ignorance de la
présence d'insectes
xylophages, sans
rechercher si, comme
M. Y... le faisait
valoir, celui-ci,
profane en la
matière, n'avait pu,
comme ses
acquéreurs, se fier
aux conclusions du
professionnel en
diagnostic
immobilier pour en
déduire qu'aucune
activité parasitaire
n'était en cours à
la date de la vente,
la cour d'appel
prive sa décision de
base légale au
regard de l'article
1382 du code civil
violé ;
2° / que le vendeur
n'est pas tenu des
vices apparents dont
l'acheteur a pu se
convaincre lui-même
; qu'en l'espèce le
caractère caché du
vice était contesté
; qu'en condamnant
M. Y..., sur le
fondement de
l'article 1641 du
code civil, sans
constater que le
vice, dont l'expert
avait constaté le
caractère apparent,
même pour un
acheteur moyennement
diligent, était
demeuré caché aux
yeux des acquéreurs,
la cour d'appel
prive sa décision de
base légale au
regard des articles
1641 et 1642 du code
civil, violés ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
le colmatage du
plancher et des
plinthes avec du
plâtre, avant
peinture, permettait
de retenir la
connaissance par le
vendeur de la
présence de termites
lors de la vente de
l'immeuble, la cour
d'appel, qui a pu en
déduire, sans être
tenue de procéder à
une recherche sur
l'incidence, pour M.
Y..., des
conclusions du
professionnel chargé
du diagnostic, que
le vendeur avait
commis une réticence
dolosive en faisant
insérer à l'acte la
mention d'un état
parasitaire négatif
alors qu'il se
devait de signaler
la présence de ces
insectes à
l'acquéreur, et qui
a souverainement
établi le caractère
caché du vice pour
l'acquéreur, a
retenu à bon droit
que la clause
d'exonération de
garantie ne pouvait
s'appliquer à M.
Y..., vendeur de
mauvaise foi ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième
moyen et le
troisième moyen,
pris en sa première
et deuxième branche,
réunis :
Attendu que M. Y...
fait grief à l'arrêt
de rejeter les
demandes formées
contre la société
CECD alors, selon le
moyen :
1° / que la maxime "
nemo auditur
propriam
turpitudinem
allegans " s'oppose
à ce que le
cocontractant
indigne sollicite la
restitution des
prestations déjà
fournies dans le
cadre d'un contrat
annulé en raison de
l'immoralité de sa
cause ; que pour
refuser de faire
droit à la demande
de M. Y... contre la
société CECD,
tendant à voir cette
dernière condamnée à
garantir le vendeur
du paiement des
condamnations mises
à sa charge, la cour
d'appel se fonde sur
la prétendue
turpitude du vendeur
; qu'en statuant
ainsi, alors que la
règle " nemo auditur
" étrangère à la
responsabilité
civile et à l'action
en garantie des
vices cachés n'était
pas applicable en
l'espèce, la cour
d'appel viole, par
fausse application,
l'adage susvisé
ensemble l'article
1131 du code civil
et l'article 12 du
code de procédure
civile ;
2° / que, pour
écarter toute
responsabilité de la
société CECD la cour
d'appel, après avoir
relevé que, en dépit
des réparations
grossières qui
rendaient le vice
décelables, pour un
acheteur moyennement
diligent, la
présence des
insectes était
demeurée cachée aux
yeux des acquéreurs
en raison de l'état
parasitaire qui
disait le contraire,
retient que
l'intervention de la
société CECD n'a pas
concouru à la
réalisation du
préjudice constitué
par la moins value
résultant de
l'infestation des
termites et le
trouble de
jouissance
subséquent ; qu'en
statuant ainsi, par
des motifs dont il
ne résulte pas
l'absence de lien de
causalité entre la
faute imputée à la
société CECD, à
laquelle il était
reproché d'avoir
commis de graves
négligences ayant
conduit à un
diagnostic erroné,
et le préjudice subi
par les époux X...,
qui ont payé un prix
supérieur au prix
qui aurait été celui
du bien s'ils
avaient connu
l'existence du vice,
et ont subi un
trouble de
jouissance
subséquent, la cour
d'appel viole
l'article 1382 du
code civil ;
3° / qu'en tout état
de cause, le lien de
causalité est
caractérisé dès lors
qu'il est avéré
qu'en l'absence du
fait générateur de
responsabilité, le
dommage ne se serait
pas produit ; qu'en
l'espèce, il résulte
des motifs de
l'arrêt adoptés du
jugement entrepris,
que les époux X...
auraient pu se
convaincre de la
présence d'insectes
si le rapport
parasitaire ne les
avaient pas induits
en erreur ; qu'en
jugeant néanmoins
que le trouble de
jouissance invoqué
par les époux X...,
qui prétendaient
n'avoir pu utiliser
le bien conformément
à leurs prévisions,
n'avait pas de lien
de causalité avec
l'intervention de la
société CECD, la
cour d'appel viole
l'article 1382 du
code civil ;
Mais attendu, d'une
part, que M. Y...
n'a pas qualité pour
critiquer le rejet
d'une demande formée
par les époux X...,
acquéreurs, contre
une autre partie ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
retenu que le
vendeur, qui avait
commis une faute
dolosive, était tenu
d'indemniser
l'acquéreur, au
titre du vice caché,
du préjudice
constitué par la
moins value
résultant de
l'infestation des
termites et du
trouble de
jouissance
subséquent, la cour
d'appel, qui n'a pas
adopté les motifs du
jugement qu'elle a
infirmé, a pu en
déduire, abstraction
faite d'un motif
surabondant relatif
à l'application de
l'adage " nemo
auditur propriam
turpitudinem
allegans ", que le
dommage relevait de
la seule
responsabilité du
vendeur ;
D'où il suit que le
moyen, pour partie
irrecevable, n'est
pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne M.
Y... à payer aux
époux X... la somme
de 2 500 euros et la
somme de 2 500 euros
à la société CECD et
aux Mutuelles du
Mans Iard, ensemble
; rejette la demande
de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize janvier deux
mille dix.
MOYENS ANNEXES au
présent arrêt
Moyens produits par
Me Blondel, avocat
aux Conseils pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE
CASSATION :
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué,
d'avoir dit que
Monsieur Y... était
responsable du
préjudice subi par
les époux X... du
fait de la présence
de termites dans
l'immeuble objet de
la vente ;
AUX MOTIFS PROPRES
QUE suivant les
dispositions de
l'article 1134 du
code civil, les
conventions doivent
être exécutées de
bonne foi ; que
certes les parties à
l'acte de vente de
l'immeuble ont
stipulé que
l'acquéreur n'aura
pas de recours
contre le vendeur
pour quelque cause
que ce soit,
notamment tous vices
cachés ; qu'en fait,
nonobstant l'avis du
sieur A... (Cabinet
d'experts CEPAB) en
date du 5 mai 2004,
consulté par les
acquéreurs, qui
présume que la
présence des
termites remonte
environ à un an, il
est constant,
suivant le rapport
d'expertise et les
écritures d'André
Y... que celui-ci a
fait effectuer des
travaux en 2000 ;
que les travaux de
ponçage du plancher
et de l'escalier
effectués par les
locataires Z... en
Juillet 2003 sont
insuffisants à
justifier que le
colmatage du
plancher et des
plinthes avec du
plâtre dont il n'est
pas fait mention au
devis leur serait
imputable ; qu'en
revanche l'état des
lieux du 6 avril
2004, auquel était
présent
personnellement
André Y... et le
colmatage antérieur
du plancher et des
plinthes avant
peinture, relevé
dans le rapport
d'expertise et les
photographies y
annexés, permettent
de retenir la
connaissance par le
vendeur de la
présence de
termites, lequel
vendeur a commis une
réticence dolosive
en faisant insérer à
l'acte la mention
d'un état
parasitaire négatif
; qu'il s'ensuit que
la clause
d'exonération de
garantie ne pouvant
s'appliquer au
vendeur de mauvaise
foi, celui-ci est
tenu de la garantie
des vices cachés ;
le jugement sera
donc confirmé en ce
qu'il a retenu la
responsabilité du
vendeur ;
ET AUX MOTIFS
ADOPTES DU JUGEMENT
ENTREPRIS QUE
l'expert note que
des « anomalies
esthétiques »
étaient décelables,
y compris par un
acheteur moyennement
diligent comme par
exemple les
réparations «
grossières » et
flagrantes
(différence de
colorations) des
planchers au RDC et
étages ainsi que sur
les plinthes dans le
salon ; que
contrairement à ce
que soutien Monsieur
Y..., il ne peut
être déduit de ses
observations que la
présence des
termites ne
constituait plus un
vice apparent pour
les époux X..., car
:- l'état
parasitaire
indiquait le
contraire, ces
réparations
grossières et
flagrantes étaient
le fait du vendeur
qui connaissait la
présence des
termites lors de la
vente de l'immeuble
et qui en taisant
leur présence a fait
preuve de mauvaise
foi ; en effet,
Monsieur Y...
informé de la
situation
parasitaire de
l'immeuble pour
avoir fait effectuer
un « bilan technique
complet d'état des
lieux » qu'il n'a
pas produit a
effectué des
réparations à un
endroit attaqué par
les termites. Il ne
pouvait donc que
remarquer leur
présence et se
devait de les
signaler à
l'acquéreur ;
ALORS QUE le vendeur
est tenu des vices
cachés, quand même
il ne les aurait pas
connus, à moins que,
dans ce cas, il
n'ait stipulé qu'il
ne sera obligé à
aucune garantie ;
que le vendeur, qui
ignorait les vices
de la chose, n'est
par ailleurs tenu
qu'à la restitution
du prix et à
rembourser à
l'acquéreur les
frais occasionnés
par la vente ; qu'en
l'espèce, pour
écarter la clause
d'exonération de
garantie et dire que
Monsieur Y... était
responsable du
préjudice subi par
les époux X..., sur
le fondement de
l'article 1641 du
Code civil, la Cour
relève, par motifs
propres et adoptés,
que les travaux,
antérieurs, de
colmatage du
plancher et des
plinthes, décrits
comme grossiers, et
effectués par le
vendeur, ainsi que
sa présence à l'état
des lieux
permettaient de
retenir sa
connaissance de la
présence des
termites ; qu'en
statuant ainsi,
après avoir relevé
que l'état
parasitaire réalisé
par une société
spécialisée dans le
diagnostic
immobilier, avait
conclu à l'absence
d'activité
parasitaire, et
avoir constaté que,
en dépit du
caractère flagrant
des désordres
affectant
l'immeuble, cet état
parasitaire négatif
avait pu maintenir
les acquéreurs dans
l'ignorance de la
présence d'insectes
xylophages, sans
rechercher si, comme
Monsieur Y... le
faisait valoir,
celui-ci, profane en
la matière, n'avait
pu, comme ses
acquéreurs, se fier
aux conclusions du
professionnel en
diagnostic
immobilier pour en
déduire qu'aucune
activité parasitaire
n'était en cours à
la date de la vente,
la Cour prive sa
décision de base
légale au regard de
l'article 1382 du
Code civil, violé.
DEUXIEME MOYEN DE
CASSATION :
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté
toutes les demandes
formées contre la
société CECD,
AUX MOTIFS QU'il est
de principe, rappelé
par l'adage « Nemo
auditur propriam
turpitudinem
allegans » qu'on ne
peut être relevé
indemne de sa propre
faute dolosive,
c'est-à-tort que le
tribunal a retenu
une part de
responsabilité de la
SARL CECD dans un
dommage relevant de
la seule
responsabilité du
vendeur ;
ALORS QUE la maxime
nemo auditur
propriam
turpitudinem
allegans s'oppose à
ce que le
cocontractant
indigne sollicite la
restitution des
prestations déjà
fournies dans le
cadre d'un contrat
annulé en raison de
l'immoralité de sa
cause ; que pour
refuser de faire
droit à la demande
de Monsieur Y...
contre la société
CECD, tendant à voir
cette dernière
condamnée à garantir
le vendeur du
paiement des
condamnations mises
à sa charge, la cour
se fonde sur la
prétendue turpitude
du vendeur ; qu'en
statuant ainsi,
alors que la règle «
nemo auditur »
étrangère à la
responsabilité
civile et à l'action
en garantie des
vices cachés,
n'était pas
applicable en
l'espèce, la Cour
viole, par fausse
application, l'adage
susvisé ensemble
l'article 1131 du
Code civil et
l'article 12 du Code
de procédure civile.
TROISIEME MOYEN
DE CASSATION :
Il est fait grief à
l'arrêt infirmatif
sur ce point d'avoir
rejeté toutes les
demandes formées
contre la société
CECD ;
AUX MOTIFS QU'il est
de principe, rappelé
par l'adage « Nemo
auditur propriam
turpitudinem
allegans » qu'on ne
peut être relevé
indemne de sa propre
faute dolosive,
c'est-à-tort que le
tribunal a retenu
une part de
responsabilité de la
SARL CECD dans un
dommage relevant de
la seule
responsabilité du
vendeur, lequel,
abstraction faite de
l'intervention de la
SARL CECD qui n'a
pas concouru à la
réalisation du
préjudice constitué
par la moins value
résultant de
l'infestation des
termites et le
trouble de
jouissance
subséquent était
tenu d'indemniser
l'acquéreur au titre
du vice caché ;
ET AUX MOTIFS
ADOPTES DU JUGEMENT
ENTREPRIS QUE
l'expert note que
des « anomalies
esthétiques »
étaient décelables,
y compris par un
acheteur moyennement
diligent comme par
exemple les
réparations «
grossières » et
flagrantes
(différence de
colorations) des
planchers au RDC et
étages ainsi que sur
les plinthes dans le
salon ; que
contrairement à ce
que soutien Monsieur
Y..., il ne peut
être déduit de ses
observations que la
présence des
termites ne
constituait plus un
vice apparent pour
les époux X..., car
:- l'état
parasitaire
indiquait le
contraire,- ces
réparations
grossières et
flagrantes étaient
le fait du vendeur
qui connaissait la
présence des
termites lors de la
vente de l'immeuble
et qui en taisant
leur présence a fait
preuve de mauvaise
foi ; en effet,
Monsieur Y...
informé de la
situation
parasitaire de
l'immeuble pour
avoir fait effectuer
un « bilan technique
complet d'état des
lieux » qu'il n'a
pas produit a
effectué des
réparations à un
endroit attaqué par
les termites. Il ne
pouvait donc que
remarquer leur
présence et se
devait de les
signaler à
l'acquéreur ;
ALORS, D'UNE PART,
QUE, pour écarter
toute responsabilité
de la société CECD
la Cour, après avoir
relevé que, en dépit
des réparations
grossières qui
rendaient le vice
décelables, pour un
acheteur moyennement
diligent, la
présence des
insectes était
demeuré cachée aux
yeux des acquéreurs
en raison de l'état
parasitaire qui
disait le contraire,
retient que
l'intervention de la
société CECD n'a pas
concouru à la
réalisation du
préjudice constitué
par la moins value
résultant de
l'infestation des
termites et le
trouble de
jouissance
subséquent ; qu'en
statuant ainsi, par
des motifs dont il
ne résulte pas
l'absence de lien de
causalité entre la
faute imputée à la
société CECD, à
laquelle était
reproché d'avoir
commis de graves
négligences ayant
conduit à un
diagnostic erroné,
et le préjudice subi
par les époux X...,
qui ont payé un prix
supérieur au prix
qui aurait été celui
du bien s'ils
avaient connu
l'existence du vice,
et ont subi un
trouble de
jouissance
subséquent, la Cour
viole l'article 1382
du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART,
ET EN TOUT ETAT DE
CAUSE (subsidiaire),
QUE le lien de
causalité est
caractérisé dès lors
qu'il est avéré
qu'en l'absence du
fait générateur de
responsabilité, le
dommage ne se serait
pas produit ; qu'en
l'espèce, il résulte
des motifs de
l'arrêt adoptés du
jugement entrepris,
que les époux X...
auraient pu se
convaincre de la
présence d'insectes
si le rapport
parasitaire ne les
avait pas induit en
erreur ; qu'en
jugeant néanmoins
que le trouble de
jouissance invoqué
par les époux X...,
qui prétendaient
n'avoir pu utiliser
le bien conformément
à leurs prévision,
n'avait pas de lien
de causalité avec
l'intervention de la
société CECD, la
Cour viole l'article
1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, ET A
SUPPOSER QUE LES
MOTIFS DU JUGEMENT
ENTREPRIS NE SOIENT
PAS CONSIDERES COMME
ADOPTES, QUE
(SUBSIDIAIRE) le
vendeur n'est pas
tenu des vices
apparents et dont
l'acheteur a pu se
convaincre lui-même
; qu'en l'espèce, le
caractère caché du
vice était contesté
; qu'en condamnant
Monsieur Y..., sur
le fondement de
l'article 1641 du
Code civil, sans
constater que le
vice, dont l'expert
avait constaté le
caractère apparent,
même pour un
acheteur moyennement
diligent, était
demeuré caché aux
yeux des acquéreurs,
la Cour prive sa
décision de base
légale au regard des
articles 1641 et
1642 du Code civil,
violés.
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Décision attaquée :
Cour d'appel de
Bordeaux du 25
septembre 2008
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