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Un bail ne peut être qualifié de meublé lorsque l'inventaire des
meubles n'est pas signé par le locataire et que seuls des éléments
d'équipements accessoires sont compris dans le bail.
Une
location meublée doit permettre au locataire d'avoir une jouissance
normale des locaux. On doit donc y trouver des éléments d'équipement
essentiels tels que réfrigérateur, plaques chauffantes ou gazinière.
A défaut, la location ne peut être qualifiée de meublée et relève du
régime de la loi de 1989, quand bien même le bailleur aurait fourni
un logement comportant tables, chaises et matelas.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2002), que M. X...
a consenti aux époux Z... Y... une location en meublé ;
qu'il a assigné ceux-ci aux fins de faire déclarer acquise la clause
résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la
résiliation du bail, ordonner l'expulsion de ses locataires et
condamner ces derniers au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le bail est
soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et déclarer nul
le commandement de payer délivré le 2 novembre 1998, alors, selon le
moyen, que le législateur n'a pas défini la liste des équipements
devant nécessairement assortir un logement loué en meublé ; que dès
lors, la cour d'appel, en retenant que le bail litigieux devait être
nécessairement requalifié en un bail d'habitation soumis aux
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en raison de l'absence dans
le logement loué d'éléments d'équipement, tels que réfrigérateur,
plaques chauffantes ou gazinière, a violé les dispositions de
l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la liste des
meubles était détaillée sur un papier libre ne comportant que la
signature du bailleur et que cette liste ne visait que des éléments
d'équipement accessoires (chaises, tables, matelas), sans faire
référence à des éléments d'équipement essentiels tels que le
réfrigérateur, des plaques chauffantes ou une gazinière permettant
aux locataires d'avoir une jouissance normale des locaux, la cour
d'appel a pu en déduire que le bail devait être qualifié de bail à
usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet
1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf février deux mille cinq. |