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Ayant relevé qu'en exécution des termes d'un marché passé par une
société d'habitations à loyer modéré, une société avait reçu mandat
compte tenu des installations lui appartenant, de facturer et
d'encaisser directement les redevances auprès des locataires, et
constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la
facturation des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire
comprenait le remboursement de l'investissement de la société et
l'amortissement du gros matériel, la cour d'appel, qui a retenu
qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les locataires
auraient accepté de payer l'amortissement des installations et en a
exactement déduit que les locataires avaient à supporter des
dépenses qui ne figuraient pas dans la liste des charges
récupérables et que la société d'habitations à loyer modéré, liée
par bail avec les locataires, devait être condamnée à restituer à
ceux-ci les sommes indûment perçues.
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2003), que la société
d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (la SLE),
propriétaire d'un ensemble immobilier, a, dans le but de changer les
installations de chauffage de cet ensemble, conclu avec la Compagnie
générale de chauffe, aux droits de laquelle se trouve la société
Dalkia France (la société Dalkia), un marché suivant lequel cette
dernière finançait les nouvelles installations destinées à produire
de la chaleur et à produire de l'eau chaude sanitaire et facturait
auprès des locataires le coût du chauffage, de l'eau chaude et de
l'entretien du matériel ; que certains des locataires, se plaignant
d'une augmentation de leur facturation du chauffage et de l'eau
chaude, ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise puis, au
vu du rapport déposé, ont assigné leur bailleresse et la société
Dalkia aux fins de faire consacrer la responsabilité des deux
sociétés à leur endroit et d'obtenir remboursement de diverses
sommes indûment versées ainsi que paiement de dommages-intérêts ;
que la SLE a demandé la condamnation de la société Dalkia à la
garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la SLE fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des
locataires, alors, selon le moyen :
1 / que, conformément aux dispositions de l'article L. 442-3 du Code
de la construction et de l'habitation, complétées par le décret n°
82-955 du 9 novembre 1982, les dépenses d'investissement que réalise
le bailleur sur ses propres installations n'entrent pas au nombre
des charges récupérables définies par ces textes ; qu'en revanche,
dès lors que des dépenses d'investissement sont réalisées par un
tiers assurant un service au profit des locataires sur ses propres
installations, les dispositions précitées, qui ne concernent que les
rapports entre bailleur et locataire, n'ont pas vocation à
s'appliquer, et ces dépenses d'investissement peuvent dès lors être
incluses dans le prix facturé par ce tiers aux locataires en
contrepartie de sa prestation ; qu'en l'espèce, les dépenses
d'investissement mises à la charge des locataires avaient été
réalisées par la société Dalkia, pour financer des installations lui
appartenant, et non par le bailleur, la société SLE ; qu'aussi bien,
en décidant que de telles dépenses ne constituaient pas des charges
récupérables, les juges du fond ont violé l'article L. 442-3 du Code
de la construction et de l'habitation, ensemble le décret du 9
novembre 1982 ;
2 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'un
accord était intervenu entre la société SLE et les locataires pour
que la prestation soit fournie et facturée par un tiers, sous
réserve qu'à consommation égale, ils n'aient pas d'augmentation du
coût du chauffage ; qu'en se contentant dès lors de relever que cet
engagement n'avait pas été respecté dès lors que le coût de la
prestation avait été augmenté à raison de l'inclusion de dépenses
d'investissement, sans rechercher, au cas par cas, ainsi qu'il y
avaient été invités s'il y avait eu ou non en fait une augmentation
du coût de la prestation à consommation égale, peu important la
manière dont le tiers avait pu calculer son prix, les juges du fond
ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134
et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en
exécution des termes du marché passé entre les sociétés SLE et
Dalkia, cette dernière avait reçu mandat de fournir le chauffage et
l'eau chaude sanitaire, les installations lui appartenant, et de
facturer et d'encaisser directement les redevances auprès des
locataires, et constaté qu'il résultait du rapport de l'expert
judiciaire que la facturation des charges de chauffage et d'eau
chaude sanitaire comprenait le remboursement de l'investissement de
la société Dalkia et l'amortissement du gros matériel, la cour
d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que
les locataires auraient accepté de payer l'amortissement des
installations et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche
que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit
que les locataires avaient à supporter des dépenses qui ne
figuraient pas dans la liste des charges récupérables et que la SLE,
liée par bail avec les locataires, devait être condamnée à restituer
à ceux-ci les sommes indûment perçues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la SLE à
l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt retient que la SLE
sollicite de manière injustifiée d'être garantie par la société
Dalkia ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en
garantie formé par la SLE à l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt
rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, la Société HLM de Lille et environs et la
société Dalkia aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société HLM de
Lille et environs à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2
000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la Société HLM de Lille et environs et de la société
Dalkia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf mars deux mille cinq. |