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L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que chaque
associé d’une société propriétaire de lots participe à l’assemblée
générale, ne concerne que les sociétés civiles d’attribution, pas
les sociétés civiles immobilières.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004), que la
société civile immobilière Boussolenc (la SCI), ayant pour associés
les époux X..., a acquis divers lots dans un immeuble en copropriété
à usage de résidence de vacances ; que le 27 novembre 1987, elle a
confié la gestion locative de ses lots à la société Heuro vacances
(la société Heuro) également syndic de la copropriété, laquelle a
dénoncé ce mandat pour le 31 octobre 1999 ; que le syndicat des
copropriétaires "Les Pralyssimes" a assigné les époux X... en
paiement d'un arriéré de charges, et ces derniers ainsi que la SCI
ont assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale des
copropriétaires du 27 décembre 1999, et la société Heuro, ès
qualités de mandataire de la SCI, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du
17 mars 1967 ;
Attendu que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes
qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque
associé participe néanmoins à l'assemblée générale ; que chacun des
associés reçoit notification des convocations et participe aux
assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les
copropriétaires ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat représenté
par son syndic, la société Heuro, l'arrêt retient qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965
et 12 du décret du 17 mars 1967, que chacun des associés reçoit
notification des convocations aux assemblées générales et que tel a
bien été le cas, puisque M. et Mme X... ne contestent pas être les
deux associés de la SCI et que si l'identité précise du propriétaire
des lots litigieux en la personne de la SCI est désormais établie,
il reste que ses deux associés ont pourtant eux-mêmes reconnu avoir
été convoqués à l'assemblée générale dont ils demandent l'annulation
;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de la loi du 10 juillet
1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat des
copropriétaires Les Pralyssimes, représenté par son syndic, la
société Heuro vacances, recevable en son action en recouvrement des
charges impayées contre la SCI Boussolenc, l'arrêt rendu le 27
janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf novembre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X03X00135X070
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 novembre 2005
N° de pourvoi : 04-13570
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