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Lorsque l'événement
qui conditionne la conclusion d'un bail à durée réduite n'est pas
confirmé, le bail initial est réputé de trois ans. Si le bail s'est
tacitement reconduit, le bailleur ne peut donner congé qu'à
l'échéance d'une période de reconduction. Un congé prématuré n'est
toutefois pas nul : ses effets sont reportés à la date pour laquelle
il aurait dû être donné.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23
décembre 1986, ensemble l'article 11
de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement
précis justifie que le bailleur,
personne physique, ait à reprendre
le local pour des raisons
professionnelles ou familiales, les
parties peuvent conclure un contrat
d'une durée inférieure à trois ans
mais d'au moins un an ; que lorsque
l'événement ne s'est pas produit ou
n'est pas confirmé, le contrat de
location est réputé être de trois
ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 8 septembre 2005), que, le
21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux
droits duquel se trouve M. Elie
X..., a donné à bail à M. Y... un
appartement pour une durée de
vingt-quatre mois en raison de
considérations familiales ; qu'à son
expiration le bail a été tacitement
reconduit par périodes de trois ans
; que le 22 octobre 2003, le
bailleur a délivré pour le 30 juin
2004 un congé afin de reprise au
locataire ; que ce dernier a soulevé
l'irrégularité du congé délivré
prématurément ;
Attendu que, pour accueillir la
demande et déclarer le congé valable
avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt
retient que le bail signé pour une
durée initiale de vingt-quatre mois
s'est renouvelé tacitement par
périodes de trois années, la
dernière venant à expiration le 30
juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le
bail initial étant réputé de trois
ans et un congé donné pour une date
prématurée ayant ses effets reportés
à la date pour laquelle il aurait dû
être donné, la dernière reconduction
tacite de trois ans venait à
expiration le 30 juin 2005, la cour
d'appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu'il y a lieu,
conformément à l'article 627, alinéa
2, du nouveau code de procédure
civile, de mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu'il a déclaré le congé valable
pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu
le 8 septembre 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de
Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le congé a été valablement
délivré par M. X... pour le 30 juin
2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la
condamnation aux dépens prononcée
par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du
présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette la demande
de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du dix janvier
deux mille sept.
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X01X03X00214X008
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-21408
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