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A
défaut de clause contraire, le paiement effectué par prélèvement
automatique après commandement de payer visant la clause résolutoire
s'impute en priorité sur les loyers les plus anciens.
Lorsqu'un commandement de payer est délivré, le paiement effectué
sans affectation est considéré s'imputer en priorité sur les dettes
que le débiteur a le plus intérêt à régler (C. civ., art. 1256),
donc sur les dettes les plus anciennes. La Cour de cassation
applique cette règle lorsqu'un locataire s'acquitte de ses arriérés
de loyers par prélèvement automatique.
Un bailleur, demandant l'acquisition de la clause résolutoire
mentionnée au bail pour non-paiement de loyers et charges, voit son
action rejetée par les juges du fond, car les prélèvements
automatiques effectués sur le compte bancaire du locataire ont été
imputés sur les loyers les plus anciens. Les parties n'ayant pas
précisé les modalités d'imputation, la présomption posée par
l'article 1256 du code civil trouvait à s'appliquer. Les causes du
commandement ayant été réglées dans les 2 mois, le bailleur ne
pouvait qu'être débouté de son action.
Le pourvoi du créancier s'appuie sur le caractère supplétif de
l'article 1256 qui n'exige pas d'accord express des parties sur les
modalités d'imputation de la dette, la preuve d'une volonté
implicite suffisant. Or celle-ci est caractérisée par le mécanisme
même du prélèvement automatique qui comporte un avis d'échéance
envoyé au débiteur avant même la réalisation de l'opération, afin
que celui-ci puisse s'opposer au paiement de la dette mentionnée.
Selon le bailleur, la volonté du locataire d'éteindre la dette
mentionnée dans l'avis d'échéance pouvait être déduite de son
silence à réception de ce document. La cour d'appel ne pouvait donc
décider d'imputer le paiement sur des dettes de loyer plus
anciennes.
La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et considère
que lorsque les parties s'accordent pour effectuer le paiement par
prélèvements bancaires, cela n'implique nullement qu'elles entendent
renoncer à la présomption édictée par l'article 1256 du code civil,
sauf clause contraire et expresse. Il semble donc que la dette
mentionnée sur l'avis d'échéance envoyé au débiteur ne soit pas
prise en compte, l'imputation étant effectuée par priorité sur les
dettes anciennes. En l'espèce, à défaut de stipulation expresse, les
causes du commandement sont considérées réglées dans le délai de 2
mois, puisque les paiements ont justement été imputés sur les dettes
les plus anciennes. |