Règlement des impayés et prélèvement automatique des loyers
Cass. 3e civ., 10 mars 2004, n° 03-10.807,
n° 309 P + B, OPAC de Paris c/ Bouillaud)

A défaut de clause contraire, le paiement effectué par prélèvement automatique après commandement de payer visant la clause résolutoire s'impute en priorité sur les loyers les plus anciens.

Lorsqu'un commandement de payer est délivré, le paiement effectué sans affectation est considéré s'imputer en priorité sur les dettes que le débiteur a le plus intérêt à régler (C. civ., art. 1256), donc sur les dettes les plus anciennes. La Cour de cassation applique cette règle lorsqu'un locataire s'acquitte de ses arriérés de loyers par prélèvement automatique.

Un bailleur, demandant l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée au bail pour non-paiement de loyers et charges, voit son action rejetée par les juges du fond, car les prélèvements automatiques effectués sur le compte bancaire du locataire ont été imputés sur les loyers les plus anciens. Les parties n'ayant pas précisé les modalités d'imputation, la présomption posée par l'article 1256 du code civil trouvait à s'appliquer. Les causes du commandement ayant été réglées dans les 2 mois, le bailleur ne pouvait qu'être débouté de son action.

Le pourvoi du créancier s'appuie sur le caractère supplétif de l'article 1256 qui n'exige pas d'accord express des parties sur les modalités d'imputation de la dette, la preuve d'une volonté implicite suffisant. Or celle-ci est caractérisée par le mécanisme même du prélèvement automatique qui comporte un avis d'échéance envoyé au débiteur avant même la réalisation de l'opération, afin que celui-ci puisse s'opposer au paiement de la dette mentionnée. Selon le bailleur, la volonté du locataire d'éteindre la dette mentionnée dans l'avis d'échéance pouvait être déduite de son silence à réception de ce document. La cour d'appel ne pouvait donc décider d'imputer le paiement sur des dettes de loyer plus anciennes.

La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et considère que lorsque les parties s'accordent pour effectuer le paiement par prélèvements bancaires, cela n'implique nullement qu'elles entendent renoncer à la présomption édictée par l'article 1256 du code civil, sauf clause contraire et expresse. Il semble donc que la dette mentionnée sur l'avis d'échéance envoyé au débiteur ne soit pas prise en compte, l'imputation étant effectuée par priorité sur les dettes anciennes. En l'espèce, à défaut de stipulation expresse, les causes du commandement sont considérées réglées dans le délai de 2 mois, puisque les paiements ont justement été imputés sur les dettes les plus anciennes.

 

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion immobilière• Bulletin 353.