|
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 3 de
l'ordonnance n°
2004-632 du 1er
juillet 2004 ;
Attendu que les
droits et
obligations qui
dérivent de la
constitution d'une
association
syndicale de
propriétaires sont
attachés aux
immeubles compris
dans le périmètre de
l'association et les
suivent, en quelque
main qu'ils passent,
jusqu'à la
dissolution de
l'association ou la
réduction de son
périmètre ;
Attendu, selon le
jugement attaqué
(tribunal d'instance
de Lille, 22 mars
2006), rendu en
dernier ressort, que
l'Association
syndicale libre des
propriétaires de la
zone industrielle de
Seclin (l'ASL) a
assigné la société
civile immobilière
des Arbrisseaux (la
SCI), propriétaire
d'un lot compris
dans le périmètre de
l'association, en
paiement de sa
cotisation pour
l'année 2004 ;
Attendu que pour
débouter l'ASL de sa
demande, le tribunal
retient qu'aucune
disposition légale
n'impose à un
adhérent d'une
association
syndicale libre de
copropriétaires de
demeurer membre de
l'association contre
son gré, que par
lettre recommandée
expédiée le 24
septembre 2003 la
SCI a avisé l'ASL de
sa démission et
qu'en conséquence,
l'association n'est
pas fondée à
réclamer à la SCI
les cotisations et
participation aux
frais afférents à
l'année 2004 ;
Qu'en statuant
ainsi, le tribunal a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions, le
jugement rendu le 22
mars 2006, entre les
parties, par le
tribunal d'instance
de Lille ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit jugement et,
pour être fait
droit, les renvoie
devant le tribunal
d'instance de Lille,
autrement composé ;
Condamne la SCI des
Arbrisseaux VDS
publicité aux dépens
;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de la SCI des
Arbrisseaux VDS
publicité et la
condamne à payer à
l'Association
syndicale des
propriétaires de la
ZI Seclin la somme
de 2 000 euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix octobre deux
mille sept. |