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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 1er juin
2006), que la
société Compagnie de
réalisations
immobilières (IMCOR),
propriétaire de lots
de copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
Parc technologique
de Saint-Aubin et la
société Comadim,
syndic de
copropriété, aux
fins notamment de
voir annuler les
résolutions n° 3 et
4 de l'assemblée
générale des
copropriétaires du
11 juin 2003
approuvant les
comptes de
l'exercice 2002 et
le budget de
fonctionnement pour
2003 qui
comprenaient des
frais de
sécurisation du site
contre les
intrusions de gens
du voyage ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que la
société IMCOR fait
grief à l'arrêt de
la débouter de cette
demande, alors,
selon le moyen :
1 / que les actions
qui ont pour objet
de contester les
décisions des
assemblées générales
doivent, à peine de
déchéance, être
introduites par les
copropriétaires
opposants ou
défaillants, dans un
délai de deux mois à
compter de la
notification
desdites décisions
qui leur est faite à
la diligence du
syndic ; que
l'assemblée générale
peut modifier la
répartition initiale
des charges ; que la
société IMCOR
soutenait que la
résolution n° 6
adoptée lors de
l'assemblée générale
du 28 juillet 1992,
dispensant les
copropriétaires des
lots transitoires de
contribuer à toutes
les charges
communes, hormis
celles relatives aux
espaces verts, bail
à construction et
honoraires du
syndic, n'avait
jamais fait l'objet
d'aucun recours et
que, définitive,
elle était opposable
aux copropriétaires
; qu'en affirmant
que cette résolution
n'ayant pas été
votée à l'unanimité
conformément aux
dispositions de
l'article 11 de la
loi du 10 juillet
1965, l'assemblée
aurait agi en dehors
de son domaine de
compétence, de sorte
que cette décision,
quoique définitive,
aurait été
inopérante et de
plein droit
inopposable à
l'ensemble des
copropriétaires, la
cour d'appel, qui a
refusé de tirer les
conséquences légales
de ses propres
constatations, a
violé l'article 42,
alinéa 2, de la loi
du 10 juillet 1965,
ensemble l'article
11 de cette même loi
;
2 / qu'en toute
hypothèse, les
décisions votées par
l'assemblée générale
et emportant
modification de la
répartition des
charges s'imposent à
tous les
copropriétaires,
sans qu'un nouveau
règlement de
copropriété ne
doive, formellement,
être établi ; qu'en
affirmant le
contraire, la cour
d'appel a violé
l'article 11 de la
loi du 10 juillet
1965 et l'article
1134 du code civil ;
3 / qu'en tout état
de cause, les
copropriétaires sont
tenus de participer
aux charges
entraînées par les
services collectifs
et les éléments
d'équipement commun
en fonction de
l'utilité que ces
services et éléments
présentent à l'égard
de chaque lot ;
qu'ils sont tenus de
participer aux
charges relatives à
la conservation, à
l'entretien et à
l'administration des
parties communes
proportionnellement
aux valeurs
respectives des
parties privatives
comprises dans leurs
lots ; que la
société IMCOR
demandait
l'annulation des
résolutions n° 3 et
n° 4 de l'assemblée
générale du 11 juin
2003, en ce qu'elles
emportaient, à tort,
intégration aux
charges générales
des frais résultant
de l'emploi d'un
service de sécurité
consistant dans des
rondes effectuées
par des vigiles, les
assimilant ainsi à
des charges
relatives à la
conservation, à
l'entretien et à
l'administration des
parties communes ;
qu'en se bornant à
affirmer que les
lots transitoires
doivent participer à
l'ensemble des
dépenses de la
copropriété, sauf à
démontrer que tel
équipement n'est
d'aucune utilité et
que la société IMCOR
ne pouvait soutenir
que les travaux de
sécurisation et de
gardiennage ne lui
étaient d'aucune
utilité, sans
constater que les
charges litigieuses
auraient, par
nature, été
relatives à la
conservation, à
l'entretien et à
l'administration des
parties communes,
seule qualification
de nature à
justifier leur
intégration dans les
charges générales,
la cour d'appel a
privé sa décision de
base légale au
regard de l'article
10 de la loi du 10
juillet 1965 ;
4 / que les
copropriétaires sont
tenus de participer
aux charges
entraînées par les
services collectifs
et les éléments
d'équipement commun
en fonction de
l'utilité que ces
services et éléments
présentent à l'égard
de chaque lot ; que
tel est le cas de
dépenses résultant
de la mise en place
d'un service de
sécurité rendu
nécessaire afin de
pallier les
insuffisances d'un
élément commun ; que
la société IMCOR
faisait valoir que
le gardiennage dont
il était question
consistait dans le
recours à la
prestation
ponctuelle d'une
société de sécurité
destinée à pallier
l'inefficacité
temporaire de la
clôture des seuls
lots construits,
mise en place en
exécution de
l'assemblée générale
du 30 novembre 1995
au bénéfice de ces
seuls lots, de sorte
que les frais en
résultant ne
pouvaient être mis à
la charge des
copropriétaires des
lots non bâtis, qui
ne bénéficiaient pas
de ces équipements
dépourvus, pour eux,
de toute utilité ;
qu'en se bornant à
affirmer que les
rondes de
surveillance étaient
effectuées sur
l'ensemble du site,
l'attention des
vigiles se portant
tant sur les lots
construits que sur
les lots non
construits, sans se
prononcer sur leur
utilité, pour les
lots non bâtis, du
système de
protection qui
n'avait été mis en
place qu'au profit
des seuls lots
bâtis, la cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard de
l'article 10 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
5 / que la société
IMCOR soutenait que
ce service de
sécurité ne
présentait aucune
utilité pour les
lots non construits,
sur lesquels les
gens du voyage ne
s'étaient jamais
installés en 2002 et
qui, se trouvant à
l'état de friche,
envahis par une
végétation sauvage,
des taillis et des
arbres de plusieurs
mètres de haut,
étaient
inaccessibles ;
qu'en s'abstenant de
répondre à ce moyen,
la cour d'appel a
violé l'article 455
du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant retenu à
bon droit que les
propriétaires de
lots transitoires
devaient participer
à l'ensemble des
dépenses de la
copropriété, sauf à
démontrer qu'un tel
équipement ne leur
était d'aucune
utilité et relevé
que la société IMCOR
ne pouvait ni
revendiquer une
pratique antérieure
erronée ni soutenir
que les travaux de
sécurisation et de
gardiennage ne lui
étaient d'aucune
utilité alors même
que des "gens du
voyage"
s'installaient sur
des terrains vides
de construction, la
cour d'appel,
répondant aux
conclusions, a
exactement déduit,
de ces seuls motifs,
qu'il n'y avait pas
lieu d'annuler les
décisions n° 3 et 4
du 11 juin 2003 ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur les
autres moyens dont
aucun ne serait de
nature à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Compagnie de
réalisations
immobilières IMCOR
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Compagnie de
réalisations
immobilières IMCOR à
payer au syndicat
des copropriétaires
Parc techonogique de
Saint-Aubin et à la
société Comadim,
chacun, la somme de
2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix octobre deux
mille sept. |