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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 8 de la
loi du 10 juillet
1965, ensemble
l'article 26 de
cette loi ;
Attendu qu'un
règlement
conventionnel de
copropriété,
incluant ou non
l'état descriptif de
division, détermine
la destination des
parties tant
privatives que
communes, ainsi que
les conditions de
leur jouissance ;
qu'il fixe
également, sous
réserve des
dispositions
légales, les règles
relatives à
l'administration des
parties communes ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 13
février 2006), que
Mme X...,
propriétaire d'un
lot dans un immeuble
en copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
en annulation de la
résolution de
l'assemblée générale
autorisant son
voisin à édifier une
véranda sur un
jardin constituant
une partie commune
sur laquelle il
avait un droit de
jouissance exclusif
;
Attendu que pour la
débouter de sa
demande, l'arrêt
retient que la
décision ainsi prise
est contraire au
principe
d'interdiction de
toute construction
dans les jardins
posé par le
règlement de
copropriété, qu'elle
pourrait pour cette
raison être
annulable si elle
relevait d'une
majorité plus
exigeante que la
majorité applicable
à la modification du
règlement de
copropriété mais que
dans le cas où elle
relève de la même
majorité, elle
constitue une
dérogation au
règlement, qu'en
outre, la dérogation
est accordée
individuellement sur
la base d'un
principe général
d'interdiction et
que la seule
modification du
règlement de
copropriété
consisterait dès
lors à réserver les
autorisations
individuelles, ce
qui ne conditionne
pas l'autorisation
régulièrement donnée
;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
l'assemblée ne peut
autoriser des
dérogations à un
principe général
d'interdiction posé
par le règlement de
copropriété sans
modifier celui-ci,
la cour d'appel a
violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 13
février 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne le Syndicat
des copropriétaires
de la Résidence du
Bois Joly aux dépens
;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
du Syndicat des
copropriétaires de
la Résidence du Bois
Joly et le condamne
à payer à Mme X...
la somme de 2 000
euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix octobre deux
mille sept. |