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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Rennes, 6 avril
2006), que par acte
sous seing privé du
29 juillet 2002, les
époux Le X... ont
vendu, par
l'intermédiaire de
l'entreprise
unipersonnelle à
responsabilité
limitée Rennes
immobilier (l'Agence
Rennes Immobilier),
un immeuble aux
époux Y... sous
diverses conditions
suspensives dont
celle de l'obtention
d'un prêt, la vente
devant être réitérée
sous la forme
authentique au plus
tard le 30 novembre
2002 ; que le
contrat mettait à la
charge des vendeurs
la rémunération de
l'agence immobilière
et prévoyait la
remise à cette
agence, désignée
comme séquestre,
d'un acompte de 25
000 euros par les
acquéreurs ; que le
prêt n'ayant pas été
obtenu, les époux Le
X... ont assigné les
époux Y... et
l'Agence Rennes
immobilier pour
faire dire que les
acquéreurs étaient
responsables de la
défaillance de la
condition et que
l'acompte serait
conservé en
réparation du
préjudice subi ; que
l'Agence Rennes
Immobilier a demandé
la condamnation des
époux Y... à lui
payer des
dommages-intérêts ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que les
époux Y... font
grief à l'arrêt
d'accueillir la
demande des époux Le
X..., alors, selon
le moyen, que la
lettre recommandée
qui, en application
de l'article L.
271-1 du code de la
construction et de
l'habitation, fait
courir le délai de
sept jours durant
lequel l'acquéreur
non professionnel
d'un immeuble à
usage d'habitation
peut se rétracter
doit rappeler les
termes de l'article
L. 271-1 ou, à tout
le moins, mentionner
la durée du délai de
rétractation de sept
jours ; qu'il ne
suffit pas que le
compromis de vente,
annexé à la lettre
recommandée, fasse
référence à
l'article L. 271-1,
à tout le moins dans
l'hypothèse où la
lettre ne renvoie
pas expressément au
compromis sur ce
point ; qu'en
jugeant le
contraire, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
le "compromis" qui
avait été signé le
29 juillet 2002 par
les époux Y...
comportait un
paragraphe complet
mentionnant
expressément les
conditions et les
délais de
rétractation
bénéficiant aux
acquéreurs et que
cet acte leur avait
été adressé le 30
juillet 2002
accompagné d'une
lettre en recommandé
avec demande d'avis
de réception leur
rappelant leur
faculté de
rétractation, la
cour d'appel a pu en
déduire que les
conditions
d'information posées
par l'article L.
271-1 du code de la
construction et de
l'habitation avaient
été respectées ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen :
Attendu que les
époux Y... font
grief à l'arrêt
d'accueillir la
demande de l'agence
immobilière, alors,
selon le moyen,
qu'aucune somme
d'argent n'est due,
à quelque titre que
ce soit, à l'agent
immobilier avant que
l'opération pour
laquelle il a reçu
un mandat écrit ait
été effectivement
conclue et constatée
dans un seul acte
contenant
l'engagement des
parties ; que
lorsque l'engagement
des parties contient
une clause de dédit
ou une condition
suspensive,
l'opération ne peut
être regardée comme
effectivement
conclue pour
l'application du
troisième alinéa de
l'article 6 de la
loi du 2 janvier
1970, s'il y a dédit
ou tant que la
faculté de dédit
subsiste ou tant que
la condition
suspensive n'est pas
réalisée ; qu'à
défaut de
réalisation
effective de
l'opération, l'agent
immobilier ne peut
prétendre au
versement d'aucune
somme ; que la cour
d'appel qui a
condamné les époux
Y... à verser la
somme de 12 196
euros à l'EURL
Véronique Le Helley
tout en constatant
que le bien
immobilier n'a
finalement pas été
vendu aux époux
Y..., n'a en tout
hypothèse par tiré
les conséquences
légales de ses
propres
constatations et a
violé l'article 6,
alinéa 3, de la loi
n° 70-9 du 2 janvier
1970, ensemble
l'article 74 du
décret n° 72-678 du
20 juillet 1972 ;
Mais attendu
qu'ayant constaté
que l'immeuble avait
été finalement vendu
à d'autres
acquéreurs par
l'intermédiaire
d'une autre agence
immobilière et
relevé que l'Agence
Rennes Immobilier
avait été privée de
la réalisation de la
vente par la faute
des époux Y..., la
cour d'appel, qui ne
s'est pas fondée sur
les dispositions de
la loi du 2 janvier
1970, a pu en
déduire que ceux-ci
devaient être
condamnés à des
dommages-intérêts
dont elle a
souverainement fixé
le montant ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
des époux Y... et
les condamne à payer
aux époux Le X... la
somme de 2 000 euros
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix octobre deux
mille sept. |