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Une divergence
jurisprudentielle apparaît quant à la possibilité pour un copropriétaire
d'agir en nullité de l'assemblée ayant désigné à l'unanimité et par un
même vote son président et son bureau.
Au début de chaque
assemblée, sont désignés le président de séance et, le cas échéant, un
bureau (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 15). Ces élections doivent
avoir lieu de façon distincte, et il s'agit là d'une formalité
substantielle dont la nullité peut être demandée pendant 10 ans. Mais
lorsque le président et le bureau ont été désignés à l'unanimité par un
vote unique, la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont une
opinion divergente. Pour la première, aucun copropriétaire ne peut
demander la nullité de la décision prise dans de telles conditions,
puisqu'il n'y a ni opposant, ni défaillant. Une des conditions
permettant d'agir en nullité faisant défaut, l'action est irrecevable.
La cour d'appel de Paris se fonde sur la même disposition, le deuxième
alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour adopter la
solution diamétralement opposée. Les juges du fond considèrent en effet
qu'il importe peu que l'élection globale ait eu lieu à l'unanimité. Tout
copropriétaire peut demander la nullité de l'assemblée, car s'agissant
d'une formalité substantielle, l'action n'est pas soumise aux conditions
de recevabilité du deuxième alinéa de l'article 42.
Reste à savoir si la Cour de cassation confirmera sa position.
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CA Paris, 23e ch. B, 5 juin 2003, n° 2003/00285, Mendez c/ Synd. des
copr. du 11, rue Rambuteau à Paris : AJDI 2003, p. 771 ; Rev. loyers
2003, p. 619)
Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière - Bulletin 350 |