Élection en bloc du président et du bureau d'une assemblée de copropriétaires
Cass. 3e civ., 10 déc. 2003,
 n° 02-14.251, n° 1387 D,
Robin-Boccara c/ Synd. des copr. du 6, rue de l'Est à Boulogne Billancourt
 

Une divergence jurisprudentielle apparaît quant à la possibilité pour un copropriétaire d'agir en nullité de l'assemblée ayant désigné à l'unanimité et par un même vote son président et son bureau.

 

Au début de chaque assemblée, sont désignés le président de séance et, le cas échéant, un bureau (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 15). Ces élections doivent avoir lieu de façon distincte, et il s'agit là d'une formalité substantielle dont la nullité peut être demandée pendant 10 ans. Mais lorsque le président et le bureau ont été désignés à l'unanimité par un vote unique, la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont une opinion divergente. Pour la première, aucun copropriétaire ne peut demander la nullité de la décision prise dans de telles conditions, puisqu'il n'y a ni opposant, ni défaillant. Une des conditions permettant d'agir en nullité faisant défaut, l'action est irrecevable.

La cour d'appel de Paris se fonde sur la même disposition, le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour adopter la solution diamétralement opposée. Les juges du fond considèrent en effet qu'il importe peu que l'élection globale ait eu lieu à l'unanimité. Tout copropriétaire peut demander la nullité de l'assemblée, car s'agissant d'une formalité substantielle, l'action n'est pas soumise aux conditions de recevabilité du deuxième alinéa de l'article 42.

Reste à savoir si la Cour de cassation confirmera sa position.
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CA Paris, 23e ch. B, 5 juin 2003, n° 2003/00285, Mendez c/ Synd. des copr. du 11, rue Rambuteau à Paris : AJDI 2003, p. 771 ; Rev. loyers 2003, p. 619)
Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière - Bulletin 350