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La nullité de l'assemblée
générale convoquée par un syndic dont le mandat est expiré n'a pas lieu
de plein droit. Elle doit être demandée dans les 2 mois de la
notification du procès-verbal.
La Cour de cassation précise
le délai pendant lequel la nullité d'une assemblée générale, fondée sur
le défaut de pouvoir du syndic pour procéder à la convocation, peut être
demandée. Cet arrêt prolonge la solution rendue il y a presque 2 ans,
aux termes de laquelle l'annulation de l'assemblée générale ayant
désigné le syndic n'entraîne pas de plein droit celle des assemblées
convoquées postérieurement (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-19.132,
Rolland c/ Synd. des copr. Parc des Thibaudières à Brunoy : Bull. civ.
III, n° 32), qui laissait subsister un doute sur le délai d'exercice
d'une telle action. Celui-ci est levé, l'arrêt étant rendu au visa de
l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et les termes de
cet article étant repris dans l'attendu de principe. Il est désormais
établi que non seulement l'annulation doit être demandée, mais qu'elle
doit l'être dans le délai de 2 mois suivant la notification des
décisions.
En l'espèce, une demande de paiement d'un arriéré de charges à
l'encontre d'un copropriétaire avait été rejetée, pour défaut de qualité
et de pouvoir du syndic pour agir. Son mandat ayant expiré sans être
renouvelé, il ne pouvait valablement convoquer les assemblées générales
postérieures. La Cour de cassation censure cette décision, car à défaut
pour le copropriétaire d'avoir demandé la nullité des assemblées
litigieuses, celles-ci étaient valables et le syndic était habilité à
recouvrer les charges qui y avaient été votées.
Avec ce nouvel arrêt, le principe est sauf : les décisions d'assemblées
s'imposent tant qu'elles n'ont pas été annulées ; elles ne peuvent
tomber en désuétude ou être nulles de plein droit.
Reste à savoir si la Cour de cassation entend ainsi distinguer entre le
défaut ou l'irrégularité de la convocation, qui peuvent être invoqués
pendant 10 ans (Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-21.724, Paoli c/
Synd. des copr. du 15, bd de Gaulle à Bastia), et le défaut de pouvoir
du syndic, désormais invocable seulement dans les 2 mois de la
notification, ou si le délai de l'action en nullité est uniformément
fixé à 2 mois.
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Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière - Bulletin 350 |