Nullité de l'assemblée convoquée par un syndic sans pouvoir
Cass. 3e civ., 10 déc. 2003,
n° 02-15.091,
 Syndicat des copriétaires du centre commercial Le Caillou c/ SCI Prestex Cauderan

La nullité de l'assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est expiré n'a pas lieu de plein droit. Elle doit être demandée dans les 2 mois de la notification du procès-verbal.

 

La Cour de cassation précise le délai pendant lequel la nullité d'une assemblée générale, fondée sur le défaut de pouvoir du syndic pour procéder à la convocation, peut être demandée. Cet arrêt prolonge la solution rendue il y a presque 2 ans, aux termes de laquelle l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic n'entraîne pas de plein droit celle des assemblées convoquées postérieurement (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-19.132, Rolland c/ Synd. des copr. Parc des Thibaudières à Brunoy : Bull. civ. III, n° 32), qui laissait subsister un doute sur le délai d'exercice d'une telle action. Celui-ci est levé, l'arrêt étant rendu au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et les termes de cet article étant repris dans l'attendu de principe. Il est désormais établi que non seulement l'annulation doit être demandée, mais qu'elle doit l'être dans le délai de 2 mois suivant la notification des décisions.

En l'espèce, une demande de paiement d'un arriéré de charges à l'encontre d'un copropriétaire avait été rejetée, pour défaut de qualité et de pouvoir du syndic pour agir. Son mandat ayant expiré sans être renouvelé, il ne pouvait valablement convoquer les assemblées générales postérieures. La Cour de cassation censure cette décision, car à défaut pour le copropriétaire d'avoir demandé la nullité des assemblées litigieuses, celles-ci étaient valables et le syndic était habilité à recouvrer les charges qui y avaient été votées.

Avec ce nouvel arrêt, le principe est sauf : les décisions d'assemblées s'imposent tant qu'elles n'ont pas été annulées ; elles ne peuvent tomber en désuétude ou être nulles de plein droit.

Reste à savoir si la Cour de cassation entend ainsi distinguer entre le défaut ou l'irrégularité de la convocation, qui peuvent être invoqués pendant 10 ans (Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-21.724, Paoli c/ Synd. des copr. du 15, bd de Gaulle à Bastia), et le défaut de pouvoir du syndic, désormais invocable seulement dans les 2 mois de la notification, ou si le délai de l'action en nullité est uniformément fixé à 2 mois.

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Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière - Bulletin 350