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La prescription
trentenaire s'applique aux servitudes. Le non-usage pendant trente
ans d'un droit de passage accordé par convention, entraîne
l'extinction de ladite convention. Celui qui veut en obtenir le
rétablissement doit donc démontrer que cette servitude a été exercée
depuis moins de trente années.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente
ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude
discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M.
X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les
époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires
d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en
reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part,
que la destination du père de famille a vocation à trouver
application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour
le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999
et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le
terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme
effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude
ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive
d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du
dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3
février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze janvier deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X03X00164X000
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 11 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-16400
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