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Le droit de passage se perd par le non-usage

 

La prescription trentenaire s'applique aux servitudes. Le non-usage pendant trente ans d'un droit de passage accordé par convention, entraîne l'extinction de ladite convention. Celui qui veut en obtenir le rétablissement doit donc démontrer que cette servitude a été exercée depuis moins de trente années.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X03X00164X000

Cour de Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 11 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-16400
 

 

 
 

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Dernière modification : 15/06/2007
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