Le règlement
de copropriété, soumis aux dispositions légales
Cass. 3e
civ., 11 mai 2005, N° de pourvoi : 03-19183
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Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X05X03X00191X083
Observations
La clause d’un Règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer, sans autorisation préalable de l’AG, des travaux affectant les parties communes doit être réputée non écrite. En l’espèce, dans le règlement de copropriété, il est prévu la faculté pour le propriétaire qui aurait acquis les lots énoncés au 5ème et au 6ème étage, de pouvoir les réunir pour constituer un logement d’une plus grande dimension.
L’article 11 de ce règlement de copropriété autorisait alors ce propriétaire à réaliser des travaux ayant conséquences, pourtant, sur les parties communes de l’immeuble en l’absence même de toute autorisation donnée par l’Assemblée Générale. La cour d’appel a estimé « que l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas nécessaire pour effectuer ces travaux, et que cette clause du règlement de copropriété n'était pas illicite ». La cour suprême a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que cette dernière avait jugé en toute méconnaissance des articles 43 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L’obligation d’autoriser la transformation par un vote en assemblée
En effet, l’Article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précise les décisions qui doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i j et m de l'article 25.
En l’espèce, il s’agit bien de travaux comportant transformation de lots, qui ne sont pas visés aux points e, g, h, i, j de l’article 25. Ces travaux doivent donc être autorisés par l’Assemblée Générale à la majorité des membres du syndicat.
La validité de la clause donnant droit aux propriétaires desdits lots de procéder à la réunion des lots sans autorisation de l’Assemblée Générale ?
Article 43 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que :
« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. » Or, l’article 26 est compris dans les articles 6 à 37 auxquels le règlement de copropriété ne peut déroger. L’article 43 trouve alors à s’appliquer pleinement, et la clause du règlement de copropriété est réputée non écrite.
Il en ressort que si le règlement de copropriété pose les règles de vie de la copropriété, ceci n’est possible que dans le respect des dispositions légales. Le règlement de copropriété, bien que « bible » de votre copropriété, reste soumis à la loi.
Cette jurisprudence vient nous montrer combien l’adaptation des règlements de copropriété est nécessaire, puisque cette opération permet d’abroger toutes les clauses illicites d’un règlement, et par conséquent peut éviter des contentieux bien inutiles….